National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier ou d'abroger:
-- le décret no 12 du 30 juin 1980 qui interdit la grève;
-- l'article 4601-A de la loi sur le travail qui interdit aux travailleurs de l'agriculture de s'affilier à des organisations de travailleurs de l'industrie;
-- l'article 4102, paragr. 10 et 11, de la loi sur le travail qui instaure un contrôle des élections syndicales par le conseil de contrôle des pratiques du travail; et
-- l'article 4506 qui interdit de se syndiquer aux travailleurs des entreprises d'Etat et de la fonction publique.
La commission avait rappelé que ces dispositions sont contraires aux articles 2, 3, 5 et 10 de la convention.
La commission prend note avec intérêt de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il a soumis au pouvoir législatif national le décret no 12 qui interdit la grève, ainsi que toutes les autres dispositions susmentionnées en vue de leur abrogation. Elle note en outre l'indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif a assuré que les lois d'abrogation seraient adoptées pendant la session en cours. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de toutes les lois d'abrogation dès qu'elles auront été adoptées.