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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Mauritania (Ratificación : 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement réitère les informations qu'il avait communiquées en 1996 et qu'aucune information nouvelle n'a été transmise. Elle note également avec regret que les amendements attendus au Code du travail n'ont toujours pas été adoptés.

1. Article 3 de la convention. Droit des organisations d'élire librement leurs représentants. Se référant à la nécessité de modifier l'article 7 du Code du travail dans sa teneur modifiée par la loi no 93-038 du 20 juillet 1993 qui réserve le droit d'accéder à des fonctions syndicales aux seuls Mauritaniens, le gouvernement indique dans son rapport que le libellé de l'article 273 du projet de Code du travail prévoit qu'il faut être de nationalité mauritanienne pour accéder à des fonctions syndicales ou, pour les étrangers, justifier de l'exercice en Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. La commission rappelle toutefois qu'il conviendrait plutôt de modifier la législation afin de permettre aux organisations d'exercer sans entrave le choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 118).

2. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres. Tout en rappelant que ses commentaires précédents portaient sur l'interdiction de la grève en cas de renvoi à l'arbitrage obligatoire (art. 39, 40, 45 et 48 du Livre IV du Code du travail actuellement en vigueur), la commission note que l'amendement annoncé du Code qui devrait supprimer ces restrictions n'a toujours pas été adopté. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le droit des organisations de travailleurs de recourir à la grève pour la défense des intérêts sociaux, économiques et professionnels de leurs membres sera assuré. Elle exprime l'espoir que l'amendement au Code du travail limitera les cas d'interdiction du droit de grève aux seules situations que la commission a jugé admissibles, à savoir en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte des amendements au Code du travail concernant les commentaires formulés ci-dessus le plus rapidement possible. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tous progrès effectivement accomplis dans l'application de la convention.

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