National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et la documentation qui y était annexée. Elle note également avec intérêt qu'un nouveau Code du travail est en train d'être élaboré, lequel devrait éliminer les incompatibilités existant entre la législation nationale et les normes internationales relatives à l'égalité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
2. Suite à sa précédente observation, la commission note avec intérêt l'adoption par le Parlement de l'ordonnance d'urgence no 36/1997, modifiant et complétant un certain nombre de dispositions relatives à l'égalité d'accès à la formation professionnelle et à l'éducation des minorités nationales de la loi de 1995 sur l'enseignement. La commission note que l'article 123, paragraphe 2, prévoit le droit pour les minorités nationales de constituer et administrer leurs propres institutions privées. Elle prie le gouvernement d'indiquer si de telles institutions ont été effectivement créées. Prière de bien vouloir fournir également des informations sur l'application générale de l'ordonnance d'urgence no 36/1997, telle qu'amendée.
3. La commission note que, en dépit d'une augmentation générale du nombre d'étudiants appartenant à des minorités linguistiques suivant des cours de formation professionnelle, d'apprentissage et poursuivant des études supérieures, ils continuent à être sous-représentés de façon disproportionnée (772 étudiants appartenant à des minorités linguistiques sur 333 539 étudiants, et exclusivement des étudiants germanophones et magyarophones), compte tenu de leur pourcentage dans la population générale, à savoir environ 2,2 pour cent de la population estudiantine totale inscrite dans les filières techniques. Dans sa précédente observation, la commission avait déjà relevé le déséquilibre existant dans l'enseignement et la formation professionnelle des minorités et avait rappelé que, si les inégalités dans ce domaine tiennent rarement à des dispositions législatives à caractère directement discriminatoire, une discrimination indirecte peut résulter de pratiques fondées sur des stéréotypes concernant des groupes minoritaires et des préjugés quant à leurs ambitions et leurs capacités intellectuelles. Elle avait donc prié le gouvernement de procéder à une étude sur les possibilités offertes à ces minorités sur le plan de l'enseignement et d'évaluer dans quelle mesure les modifications apportées en 1997 à la loi sur l'enseignement avaient amélioré les possibilités d'accès des minorités à l'enseignement supérieur et technique et, en conséquence, les possibilités d'accès à de meilleurs emplois. La commission avait également demandé au gouvernement de l'informer de toute action positive prise pour encourager les membres des minorités nationales à tirer parti des possibilités d'enseignement en langue maternelle prévues par la loi sur l'enseignement de 1995. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'information sur ces points. Toutefois, elle note que - selon le 15e rapport périodique du gouvernement au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale (CERD/C/363/Add.1; 17 mai 1999) - le ministre du Travail et de la Protection sociale a élaboré un programme spécial d'orientation professionnelle, au niveau des directions locales du travail et de la protection sociale, par l'intermédiaire d'agents appartenant à la minorité rom. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur ce programme ainsi que sur son impact sur l'accès des membres de la minorité rom aux différentes possibilités d'éducation. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations déjà demandées à propos de toute autre action allant dans ce sens, notamment l'existence d'éventuelles recherches entreprises pour accroître les possibilités d'éducation des minorités nationales.
4. En ce qui concerne l'accès à l'emploi et à certaines professions spécifiques, la commission relève que, selon les données de 1998 sur les professions exercées par la population économiquement active, communiquées par le gouvernement, le nombre de Magyarophones occupant des postes de direction et exécutif ou administratif et économique a augmenté à 7 pour cent. Aucun membre de la minorité rom n'occupe désormais de fonctions de haut niveau, alors qu'ils occupaient 0,7 pour cent des postes en 1996. Les données confirment également une tendance déjà relevée dans la précédente observation, à savoir que les Magyarophones et les membres de la minorité rom sont essentiellement employés dans l'agriculture. La commission prend également note des données statistiques de 1998 relatives au taux de chômage des femmes et des hommes d'ascendance ethnique magyare et rom qui montrent que le taux d'emploi des femmes appartenant à ces deux groupes est inférieur à celui des hommes et que le taux de chômage des membres de la minorité magyare a augmenté, passant de 4,5 pour cent en 1997 (4,7 pour cent pour les hommes et 4,3 pour cent pour les femmes) à 5,4 pour cent en 1998 (5,6 pour cent pour les hommes et 5,1 pour cent pour les femmes). Les statistiques démontrent que le taux de chômage de la minorité rom est particulièrement élevé atteignant 13,8 pour cent en 1997-98 (13,2 pour cent pour les hommes et plus de 14 pour cent pour les femmes). La commission note que ces données sont ventilées par sexe et encourage le gouvernement à continuer de fournir de telles statistiques dans ses prochains rapports.
5. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé la constitution du Département pour la protection des minorités nationales (DPMN) et d'un Bureau national pour l'intégration sociale de la minorité rom et avait prié le gouvernement de la tenir informée du résultat des initiatives prises par ces institutions, notamment de fournir des informations sur toute action positive prise pour accroître le nombre de membres de la minorité rom employés dans le secteur public. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, la décision gouvernementale no 459/1998 établit un Comité interministériel pour les minorités nationales chargé de conseiller le DPMN. Elle note également qu'une sous-commission pour la minorité rom a été établie au sein dudit comité qui comprend aussi un groupe de travail composé de représentants de la minorité rom désignés par le Groupe de travail de l'Association des membres de la minorité rom (GLAR) - groupe apolitique regroupant des associations défendant les intérêts de la minorité rom. Elle note également la conclusion d'un protocole sur la mise en oeuvre d'une stratégie pour la protection de la minorité rom entre le DPMN et le GLAR. La commission accueille favorablement ces initiatives. Elle est néanmoins préoccupée par la déclaration du gouvernement, figurant dans le rapport qu'il a soumis au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination raciale susmentionnée aux termes de laquelle le taux de chômage particulièrement élevé de la minorité rom s'explique "non par le refus d'embaucher des Tsiganes, ni à la prédilection de les licencier en cas de réduction du personnel, mais à d'autres causes comme: a) le manque d'intérêt de la part des Tsiganes pour l'école et pour l'apprentissage d'un métier; b) la préférence accrue pour des emplois occasionnels; c) la limitation, de leur propre choix, des revenus de leurs familles, à ceux provenant des allocations d'Etat pour les enfants ou des aides sociales; d) la préférence pour les affaires à leur compte, très souvent illégales". Le gouvernement continue en affirmant que "L'élimination de cette disproportion entre l'offre et la demande ne sera possible que s'il y a un changement des mentalités et une augmentation du niveau général d'éducation des Rom/Tsiganes". La commission tient à souligner que, si les initiatives mentionnées ci-dessus illustrent la volonté du gouvernement de continuer à examiner la question de la minorité rom par le biais de mesures institutionnelles et politiques, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et d'éducation dépend largement de l'intégration de la minorité rom dans la société roumaine sur la base de l'égalité de chances et de traitement - sans laquelle une application véritable de la convention no 111 serait illusoire. Cette intégration exige l'adoption de mesures visant, entre autres, à promouvoir un climat de tolérance dans les domaines de l'emploi et de l'enseignement et bien au-delà, par le biais de l'éducation et de campagnes de sensibilisation. Selon le rapport du gouvernement soumis au CERD, le DPMN est en train de formuler une série de projets visant à améliorer le degré d'occupation des Rom et d'initier, en coopération avec des partenaires nationaux et internationaux, des activités à caractère lucratif. La commission exprime l'espoir que ces projets comprendront des mesures pour sensibiliser le grand public à la question de la tolérance envers les membres des communautés rom et prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l'impact de ces projets, ainsi que sur toute autre mesure prise pour améliorer le statut des Rom, en ce qui concerne l'accès à l'emploi et à la profession, y compris des mesures d'action positive visant à accroître le nombre de membres de la minorité rom employés dans le secteur public, conformément aux articles 3 d) et 5 de la convention.
6. Article 2. La commission note que le nouveau projet de loi sur les minorités nationales, qui interdira et sanctionnera la discrimination contre les minorités, est toujours en voie d'élaboration. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur tout développement intervenu concernant son adoption. La commission réitère à nouveau sa demande antérieure en vue d'obtenir des informations sur les travaux des comités mixtes des minorités, établis dans le cadre du Conseil pour les minorités nationales, et que le gouvernement a présentés comme un élément clé de la politique nationale tendant à l'élimination de la discrimination dans l'emploi sur la base de la race, de la couleur et de l'ascendance nationale.
7. Mesures de réparation. Depuis un certain nombre d'années, la commission examine la suite donnée aux recommandations no 6 (garantir une suite efficace et impartiale aux demandes d'examens médicaux en raison des traitements subis en détention formulées par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) et no 18 (aider les personnes qui désirent reconstruire leurs maisons détruites par l'effet de la politique de systématisation décrétée par le régime antérieur contre certaines minorités) du rapport de la commission d'enquête publié en 1991. En ce qui concerne les compensations ou la reconstruction des maisons détruites, la commission note la série d'actes normatifs adoptés à l'instigation du DPMN dans le but de restituer aux minorités nationales leurs biens immobiliers: l'ordonnance d'urgence no 21/1997 (approuvée par la loi no 140/1997) sur la restitution des biens appartenant à la communauté juive; ordonnances d'urgence nos 13/1998 et 83/1999 sur la restitution des biens aux communautés appartenant aux minorités nationales; et ordonnance gouvernementale no 112/1998 sur la restitution des biens aux communautés (organisations et cultes religieux) appartenant aux minorités nationales. Elle note que 17 immeubles ont été restitués au titre de ces lois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes encore pendantes concernant la restitution de biens et de la tenir informée de la restitution de biens aux personnes appartenant à des minorités nationales. La commission note également que l'article 10 de la loi no 118/1990 a été modifié en vue d'octroyer une compensation et un certain nombre de prestations aux personnes ayant été persécutées pour des raisons politiques pour avoir pris part aux mouvements de grève de 1987. Ces prestations comprennent, entre autres, une compensation mensuelle de 60 000 lei pour les personnes concernées ou le conjoint survivant, une exemption de la fiscalité locale et l'utilisation gratuite des transports en commun. La commission note en particulier que les personnes concernées ont accès gratuitement et de façon prioritaire aux soins médicaux et aux médicaments ainsi qu'à la prise en compte de la période découlant des événements de 1987 dans le calcul de leur ancienneté. En ce qui concerne la suite donnée à la recommandation no 6 de la commission d'enquête, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur l'application des dispositions de la loi no 118/1990, telle qu'amendée, en particulier concernant les demandes d'examens médicaux présentées par des personnes qui ont fait grève en 1987 et qui ont, par la suite, été réhabilitées par les tribunaux. Notant également la liste (jointe au rapport) des cas où il y a eu compensation des personnes ayant pris part aux événements de 1987, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout nouveau cas où une telle compensation aura été octroyée.
8. La commission note avec intérêt que la loi no 108/1999 sur l'inspection du travail a été adoptée et qu'elle établit une inspection du travail indépendante ayant des fonctions de contrôle et de conseil. Elle note que l'article 5 e) de la loi dispose que l'inspection du travail peut soumettre des propositions au ministre du Travail et de la Protection sociale pour améliorer la législation existante et pour élaborer de nouvelles législations.
9. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.