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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Eslovenia (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2004
  2. 2002

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y était jointe. Elle note également que le projet de législation du travail qui fait, entre autres, obligation aux employeurs de verser aux travailleurs un salaire égal pour un travail égal, mais aussi pour un travail de valeur égale - quel que soit le sexe du travailleur - n'a pas encore été adopté. Elle exprime l'espoir que ce texte sera adopté très prochainement et que le gouvernement lui en fera parvenir une copie.

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi du 26 juin 1997 sur la fixation des salaires minima et l'ajustement des salaires ainsi que du règlement du 7 mai 1997 visant à modifier et compléter le règlement applicable. Elle note que, le 27 janvier 1998, le gouvernement a adopté une loi modifiant et complétant la loi du 26 juin 1997 et un règlement sur la rémunération dans le domaine de l'emploi le 21 janvier 1999. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure ces nouveaux textes ont modifié les premiers et de fournir des informations sur l'application pratique de ces textes en ce qui concerne le principe consacré par la convention.

3. La commission a pris connaissance de deux rapports publiés en 1998, celui de l'inspection du travail et celui de l'Ombudsman, sur la situation des droits de l'homme en Slovénie. Elle note qu'aucune section de ces deux rapports n'aborde spécifiquement la question de l'application effective du principe consacré par la convention, à savoir l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Pourtant, dans le rapport initial qu'il a soumis au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/SVN/1), la commission relève que le gouvernement a fait part de sa préoccupation face à la persistance des stéréotypes féminins traditionnels et de certaines discriminations de fait à l'égard des femmes. En ce qui concerne l'éducation, il y était indiqué que, si les femmes ont en général un niveau d'instruction élevé, il existe des différences marquées quant aux filières professionnelles qu'elles choisissent par rapport aux hommes, les femmes étant davantage attirées par les disciplines qui leur sont traditionnellement réservées. La commission note que cette situation est confirmée par les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport d'où il ressort qu'à qualifications professionnelles égales ou niveau égal d'éducation les femmes gagnent systématiquement moins que le salaire mensuel moyen, quelle que soit la catégorie considérée, alors que leurs collègues masculins gagnent systématiquement plus que le salaire moyen, quelle que soit la catégorie considérée. Ainsi, par exemple, alors que le salaire mensuel moyen pour un docteur en Slovénie est de 319 795 tolars, une doctoresse gagne en moyenne 273 646 tolars contre 331 078 pour son collègue masculin - soit 82,7 pour cent de ce que gagne son collègue masculin.

4. Cette situation démontre qu'il ne suffit pas d'interdire la discrimination ouverte et directement identifiable pour supprimer la discrimination. Il faut également tenir compte de la discrimination passée et corriger ses effets. L'expérience montre en effet que de nombreuses difficultés rencontrées dans la réalisation de l'égalité de rémunération sont étroitement liées au statut général des femmes et des hommes dans l'emploi et dans la société. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élargir l'éventail de choix de professions des femmes, leur garantir l'accès aux différents niveaux d'emploi, notamment les plus élevés, et pour les promouvoir à des postes de responsabilité. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les suggestions et recommandations du Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (A/52/38/Re.1, paragr. 81-122).

5. Se référant au rapport 1998 de l'inspection du travail, la commission note qu'en raison du nombre élevé de plaintes relatives à la violation de la législation relative au salaire minimum les inspecteurs du travail limitent leur contrôle en la matière à s'assurer que les salaires perçus par les travailleurs soient au moins équivalents au salaire minimum. Elle note également que les employeurs fixent des salaires inférieurs au salaire minimum dans certains domaines, tels que le commerce de détail, la restauration et la construction. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont il s'assure que la convention est appliquée dans la pratique.

6. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir copie du rapport du Bureau pour les droits des femmes, mentionné comme joint au rapport, mais qui n'a pas été reçu.

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