National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2, paragraphe 2 b), et 5, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, elle demandait au gouvernement de communiquer des informations sur tout élément concernant le personnel infirmier dans le contexte de sa déclaration sur sa politique appelant les employés des secteurs public et privé à s'organiser librement en syndicats et à recourir à la négociation collective. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur cette question, elle exprime l'espoir que celui-ci en fournira dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission signale qu'aucune copie de la déclaration gouvernementale susmentionnée n'ayant été reçue du PNUD, elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir directement ce document. Elle prend acte de l'information du gouvernement indiquant que celui-ci n'est pas en mesure de communiquer copie des termes et conditions d'emploi généraux applicables aux membres de l'Association des hôpitaux chrétiens du Malawi (CHAM) parce qu'un consultant a été engagé en vue de revoir le texte. Elle exprime l'espoir que, lorsque cette révision aura été menée à bien, le gouvernement fera parvenir un exemplaire de ces termes et conditions.
Article 6. La commission note l'indication par le gouvernement qu'il n'est pas possible de communiquer copie des arrangements administratifs concernant les points a) horaires de travail et b) repos hebdomadaire applicables au secteur public parce qu'un nouveau barème est actuellement en cours d'élaboration. Elle exprime l'espoir que, lorsque ce barème sera établi, le gouvernement en communiquera un exemplaire. Prenant note des informations que celui-ci fournit à propos des conditions de travail applicables aux membres de la CHAM, elle le prie de communiquer copie des textes pertinents.
Article 7 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que des consultations avec les organisations d'employeurs et de personnel infirmier concerné continuent d'avoir lieu en vue de l'amélioration de l'application dans la pratique des dispositions de la convention. Elle note cependant avec regret qu'en raison de contraintes budgétaires rien n'a été entrepris dans le sens de l'application de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé à cet égard. Se référant à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, la commission note que des progrès ont été constatés, même si les discussions se poursuivent en vue de définir les modalités de protection du personnel infirmier contre l'exposition accidentelle au VIH. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet et de faire connaître les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par le VIH (adaptation des conditions de travail, reconnaissance du caractère professionnel de la cause d'infection, etc.).