National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des observations formulées par les représentants des travailleurs au Conseil national chargé des questions concernant l'OIT.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu'aux termes de la loi XLIII de 1996 sur la relation de service des membres de carrière des forces armées, il n'est pas possible pour ces personnes de conclure des contrats collectifs. Le gouvernement fait aussi valoir qu'aux termes de la loi XXXIII sur le statut juridique des fonctionnaires, il est possible pour les fonctionnaires publics de conclure des contrats collectifs.
2. Article 3. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 98, à propos des droits de négociation des conseils du travail.
3. Article 7. La commission note que le représentant des travailleurs au Conseil national chargé des questions concernant l'OIT déclare que, lors de l'élaboration des modifications du Code du travail par effet de la loi LVI de 1999, le gouvernement n'a pas procédé à des consultations avec les partenaires sociaux et a saisi le Parlement du projet de loi modifié malgré les objections des syndicats. Constatant que le gouvernement n'a pas formulé de commentaires à propos de cette information, la commission exprime l'espoir qu'à l'avenir le gouvernement veillera, comme prévu par la convention, à ce que les mesures prises pour encourager et promouvoir le développement de la négociation collective fassent l'objet de consultations préalables et, chaque fois qu'il est possible, d'accords entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs.