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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l'information fournie par le gouvernement dans ses récents rapports. Elle prie le gouvernement de fournir une information détaillée sur les points soulevés ci-dessous.

Articles 14 et 15 b) de la convention. La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport de 1997 selon laquelle un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail a été élaboré en anglais et qu'il est en train d'être traduit en hollandais. Toutefois, le rapport de 1999 du gouvernement ne contient aucune information complémentaire sur les progrès réalisés à cet égard, mais il indique que la loi sur les accidents du travail (GB.1947, no 145) prescrit au paragraphe 2 de son article 11 l'obligation pour l'employeur de notifier les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont l'inspection du travail, conformément à l'article 14, est informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles en vertu de cette loi. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption d'une nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.

Articles 20 et 21. Suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'aucun rapport annuel de l'inspection du travail n'a été communiqué. Elle note également que le gouvernement a fait état dans son rapport de 1997 de difficultés dans l'élaboration des rapports annuels d'inspection en raison de pénurie de personnel. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour être en mesure de fournir de tels rapports contenant toutes les informations sur les sujets énumérés par l'article 21

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