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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d'abroger ou de modifier certains textes législatifs et réglementaires contraires à la convention. Il s'agit: -- de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national et de son arrêté d'application no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 qui obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves) à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement; -- des articles 18 à 21 de l'ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum. La commission avait déjà pris note des informations répétées du gouvernement faisant étape de projets d'amendements des dispositions en cause. La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention. 2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d'imposer du travail aux personnes en détention préventive. La commission avait déjà noté, d'une part, les indications du gouvernement selon lesquelles le texte était désuet et contraire à l'ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire et, d'autre part, son intention de l'abroger. La commission avait également pris note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Conférence nationale souveraine avait décidé de procéder à la réforme du système pénitentiaire et à l'abrogation de certains textes légaux. Elle exprime fermement l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. 3. Article 25. Dans les commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d'insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exaction de travail forcé tel que l'exige l'article 25 de la convention. Le gouvernement avait indiqué que, compte tenu des changements intervenus en matière de relations professionnelles et de libertés individuelles, le projet de révision du Code de travail de 1967 était en cours et que des dispositions prévoyant des sanctions pénales efficaces à l'encontre des personnes faisant usage du travail forcé y seraient insérées. La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement mettra bientôt la législation en conformité avec les exigences de l'article 25 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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