ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Brasil (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C118

Observación
  1. 2015
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2003
  5. 2000
  6. 1997
  7. 1993
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 1997
  3. 1993
  4. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1). Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité d’inclure dans la législation nationale une disposition garantissant le versement des prestations à long terme en cas de résidence à l’étranger, la commission a pris note des informations et des textes législatifs fournis dans les rapports du gouvernement reçus en 1998 et 1999.

La commission rappelle que, contrairement à cet article de la convention, l’article 109 de la loi no8213 du 24 juillet 1991 sur l’assurance sociale dispose qu’en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger les prestations seront servies à un mandataire dont le pouvoir devra être renouvelé tous les six mois. Cependant, l’article 203 de la réglementation sur les prestations d’assurance sociale, approuvée par le décret no2172 de 1997, stipule que la prestation due au bénéficiaire résidant à l’étranger doit être servie sur la base des termes de l’accord passé entre le Brésil et le pays de résidence du bénéficiaire en question ou, en l’absence d’un tel accord, sur la base des directives adoptées par le ministère de la Prévoyance et de l’Aide sociale (MPAS). La commission rappelle également que sur les 38 pays, dont le Brésil, qui ont ratifié la convention no118, le Brésil n’a conclu d’accords bilatéraux en matière de la sécurité sociale qu’avec le Cap-Vert, l’Italie et l’Uruguay. Faute d’avoir conclu de tels accords avec les autres pays ayant ratifié la convention, le versement des prestations de sécurité sociale dues par le Brésil aux bénéficiaires résidant dans ces pays ne peut être effectué que si les directives appropriées sont adoptées par le MPAS; en l’absence de telles directives, les prestations continueront d’être versées à un mandataire au Brésil. Dans cette situation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des directives du MPAS concernant le paiement de prestations à l’étranger ont été effectivement adoptées et, dans le cas contraire, de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 5 de la convention tant en droit qu’en pratique.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le MPAS, qui est l’organe responsable de la politique en matière du régime général de la sécurité sociale et des accords bilatéraux conclus par le Brésil, continue à déployer des efforts afin de mettre en œuvre toutes les dispositions de la convention no118. Ainsi, depuis un certain temps, le système organique d’exécution de sécurité sociale est en voie de décentralisation et de développement non seulement du point de vue des services assurés aux bénéficiaires leur fournissant des renseignements sur les accords en vigueur, mais aussi en vue de fortifier la collaboration avec les organismes de liaison des Etats contractants. Six des Etats fédérés du Brésil disposent désormais d’organismes de liaison propres avec les Etats contractants dans l’intention de favoriser et d’accélérer l’application des accords bilatéraux. Les négociations concernant des accords bilatéraux avec l’Autriche, le Canada, le Guatemala et les Etats-Unis se poursuivent. Par ailleurs, bien que la prévoyance sociale brésilienne ne dispose pas actuellement d’un système de paiement direct aux bénéficiaires résidant à l’étranger, le gouvernement informe que les pourparlers entre le MPAS, les services financiers de l’Institut national de l’assurance sociale (INAS) et la Banque du Brésil ont atteint un stade avancé en vue de la modification du contrat existant entre la prévoyance sociale et la Banque, afin que les prestations destinées aux bénéficiaires résidant à l’étranger, attribuées ou non dans le cadre d’accords internationaux, leur soient versées directement dès l’année 1999, prioritéétant donnée aux paiements en faveur des assurés résidant en Italie, en Uruguay et en Argentine. En outre, en 1999, le MPAS a exigé de l’INAS, organisme de liaison pour les accords internationaux, et de la DATAPREV, entreprise chargée du traitement des données statistiques relatives à la prévoyance sociale, la compilation de données statistiques fiables sur le montant des prestations versées à des bénéficiaires résidant à l’étranger, que ce soit ou non dans un pays signataire d’un accord. Le gouvernement fera parvenir ces données au BIT dès qu’elles seront disponibles.

La commission note ces informations avec intérêt. Elle note toutefois qu’en ce qui concerne la situation en droit le gouvernement déclare qu’aucun amendement législatif n’a été apporté dans la législation relative au régime général de la sécurité sociale concernant l’égalité de traitement, telle que prévue dans la convention no118. L’article 109 de la loi no8213 s’applique aux ressortissants brésiliens et étrangers couverts par le régime général de sécurité sociale qui résident dans un pays n’ayant pas un accord de sécurité sociale avec le Brésil, ou dans un pays signataire d’un accord bilatéral avec le Brésil si cet accord ne prévoit pas le paiement de prestations directement au bénéficiaire, ou par l’intermédiaire de l’organisme compétent de l’autre Etat contractant (l’Argentine, le Cap-Vert, le Chili, l’Italie, le Luxembourg, le Paraguay et l’Uruguay). Par conséquent, les bénéficiaires résidant dans les pays en question doivent nommer un mandataire au Brésil à qui les prestations vont être versées. Par contre, le paiement de prestations brésiliennes au bénéficiaire résidant à l’étranger par l’intermédiaire de l’organisme compétent de l’Etat contractant est prévu et effectué sur la base des accords bilatéraux avec la Grèce, l’Espagne et le Portugal. En ce qui concerne plus particulièrement l’Italie, le gouvernement explique que, bien que l’article 15(2) du Protocole additionnel à l’accord italo-brésilien sur les migrations signéà Brasilia le 30.1.1974 établit que le versement des prestations peut être effectué directement aux bénéficiaires résidant dans l’autre Etat contractant ou par l’intermédiaire des organismes de liaison des Etats en cause, en pratique le versement des prestations du régime général de sécurité sociale brésilien à ses bénéficiaires résidant en Italie est effectué auprès de leurs mandataires qui disposent d’une résidence au Brésil. Selon le gouvernement, cela est dû en premier lieu au fait qu’il n’existe pas d’arrangements entre le Brésil et l’Italie pour que le paiement des prestations brésiliennes soit effectué par l’intermédiaire de l’organisme de liaison italien et, deuxièmement, au fait que la prévoyance sociale brésilienne ne dispose pas actuellement d’un système de paiement direct aux bénéficiaires résidant en Italie. Concernant le nouvel accord de sécurité sociale signé avec l’Italie le 26 juin 1995, dont l’article 23 prévoit également le versement des prestations aux bénéficiaires résidant dans l’autre partie contractante soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme compétent du pays de résidence, le gouvernement précise que cet accord a été approuvé par le Congrès national brésilien par le biais du décret législatif no32 de 1997 et transmis au Président de la République pour promulgation. Cependant, il ne peut pas encore être promulgué, et par conséquent appliqué, faute d’avoir été voté par le Parlement italien. Enfin, en ce qui concerne les directives ministérielles prévues par l’article 203 de la réglementation sur les prestations d’assurance sociale en cas d’absence dans les accords bilatéraux de dispositions sur le paiement direct ou par l’intermédiaire de l’organisme compétent du pays de résidence des prestations brésiliennes, le gouvernement indique que de telles directives sont adoptées chaque fois que des orientations s’avèrent nécessaires dans ce domaine, par le biais d’une décision ministérielle, d’un avis du service juridique ou même d’une instruction normative du secrétariat de la prévoyance sociale qui est l’organe technique responsable de l’application et de l’interprétation de la législation en matière de la prévoyance sociale gérée par l’INAS.

En tenant compte de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés en vue:

a)  d’établir un système de paiement direct des prestations de sécurité sociale destinées aux bénéficiaires résidant à l’étranger, attribuées ou non dans le cadre d’accords internationaux, en modifiant le contrat existant entre le régime de sécurité sociale et la Banque du Brésil;

b)  d’étendre ce système de paiement pour couvrir le service des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, d’accidents du travail et de maladies professionnelles tant aux ressortissants brésiliens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, quel que soit leur pays de résidence;

c)  d’adopter en conséquence les directives ministérielles prévues par l’article 203 de la réglementation sur le paiement des prestations de sécurité sociale, pour mettre en œuvre ledit système de transfert des prestations dans les Etats concernés ayant ratifié la convention;

d)  compléter, le cas échéant, les accords bilatéraux de sécurité sociale signés par le Brésil avec des dispositions prévoyant le paiement de prestations directement au bénéficiaire ou par l’intermédiaire de l’organisme compétent de l’autre Etat contractant;

e)  de promulguer et d’appliquer dans la pratique le nouvel accord de sécurité sociale signé avec l’Italie le 26 juin 1995 prévoyant le versement des prestations aux bénéficiaires résidant dans l’autre partie contractante soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme compétent du pays de résidence;

f)  de compiler les données statistiques fiables sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger et sur les montants des prestations qui leur sont versées;

g)  de conclure des accords bilatéraux avec l’Autriche, le Canada, le Guatemala et les Etats-Unis dans le domaine de sécurité sociale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer