ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Francia (Ratificación : 1984)

Otros comentarios sobre C149

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse aux points soulevés dans la précédente demande directe qui sont, en conséquence, repris dans les nouveaux commentaires.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre annuel d’entrées dans la profession, les effectifs du personnel infirmier par catégorie et par grade, la proportion de ce personnel par rapport aux autres travailleurs du secteur de la santé, ainsi que sa répartition géographique dans les régions et départements, y compris les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion).

Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la circulaire DSS/AT no93-32 du 23 mars 1993 précisant les modalités d’application des textes réglementaires - décret no93-74 du 18 janvier 1993 et arrêté du 18 janvier 1993 - qui instaurent une nouvelle procédure de prise en charge au titre de la législation accidents du travail des salariés victimes d’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelle mesure la circulaire et les textes réglementaires susvisés sont applicables dans les départements d’outre-mer.

Par ailleurs, se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour tenir compte du risque particulier que représente pour le personnel infirmier l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH): par exemple, aménagement des conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc. La commission prie également de nouveau le gouvernement de préciser dans quelles conditions ces mesures sont étendues aux départements d’outre-mer.

Point V du formulaire de rapport. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des données relatives aux personnes qui quittent la profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer