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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Etiopía (Ratificación : 1991)

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Article 2 de la convention. Le gouvernement déclare que la Proclamation no 101/1994 des droits des personnes handicapées à l’emploi, ainsi que la politique sociale et la politique de bien-être axée sur le développement social comportent des dispositions relatives à l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces documents.

Article 3. Le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a encore été prise en vue d’assurer que les personnes handicapées bénéficient d’une attention spéciale pour être mieux à même d’affronter la concurrence sur le marché du travail. Il indique qu’il fait néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour assurer les services de réadaptation professionnelle. La commission souhaiterait continuer de recevoir des informations, y compris des statistiques, comme il est demandé dans la Partie V du formulaire de rapport, sur la manière dont ces activités contribuent à aider les personnes handicapées à accéder à l’emploi.

Article 5. Le rapport du gouvernement ne comporte aucune indication quant à la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et de handicapés sont consultées sur la politique concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la manière dont ces consultations sont assurées dans la pratique.

Article 7. La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe des services de placement spécialement conçus pour les handicapés, de sorte que ceux-ci n’ont pas accès aux services ordinaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces services spéciaux contribuent à assurer que les personnes handicapées ont aussi largement que possible accès au marché du travail.

Article 8. Le gouvernement indique que les bureaux et départements régionaux du travail et des affaires sociales sont responsables des services de réadaptation professionnelle et d’emploi en milieu rural. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par ces bureaux et départements régionaux pour garantir que ces services sont assurés en milieu rural.

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