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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) - Jersey

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Solicitud directa
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Article 7 de la convention. Notant que les statistiques courantes sur le chômage sont compilées et publiées par le Département de sécurité sociale, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ces statistiques au BIT, avec la description de la méthodologie suivie conformément aux articles 5 et 6.

Articles 9, 10 et 11. La commission note que, dans une certaine mesure, il est satisfait aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 1, du fait de la compilation et de la publication: a) de l’indice annuel relatif aux gains moyens; b) des statistiques de la durée hebdomadaire habituelle du travail à partir du recensement quinquennal.

La commission note qu’il n’est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2), la structure et la répartition des salaires (article 10) et le coût de la main d’œuvre (article 11), bien que le gouvernement indique dans son rapport que ces statistiques pourraient se révéler nécessaires et réalisables, à l’avenir, avec l’adoption d’un salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des mesures éventuellement envisagées pour améliorer la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées sous ces trois articles.

Article 12. La commission prend note des informations générales concernant l’indice des prix de détail (RPI), en réponse à ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de communiquer régulièrement au BIT cet indice des prix de détail pour toutes les rubriques et principaux groupes (comme demandéà l’article 5) ainsi que des informations méthodologiques détaillées concernant cette série (comme demandéà l’article 6).

Article 13. La commission note que, sur la base des informations disponibles, cet article semble être en partie appliqué. Elle note cependant qu’aucun rapport d’enquête n’a été publié par le passé mais qu’il est prévu de le faire à l’avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1)la date à laquelle remonte la dernière enquête et celle à laquelle la prochaine est prévue; 2)la date à laquelle le rapport d’enquête sera publié. Elle le prie également de communiquer copie de ce rapport au BIT dès que cela sera réalisable (conformément à l’article 5).

Article 14. La commission prend note des statistiques sur le nombre total des accidents du travail et le nombre de journées de travail perdues, publiées dans le «Annual Report of the Health and Safety Inspectorate». Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour ce qui touche à ces statistiques (comme prévu à l’article 3), et de fournir des informations sur la méthodologie utilisée (comme demandéà l’article 6).

Article 15. La commission rappelle que la convention est appliquée sans modification, de sorte que les statistiques sur les conflits du travail ne sont pas compilées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures qu’il entendrait prendre à l’avenir afin que des statistiques sur les grèves et les lock-out soient compilées.

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