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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Paraguay (Ratificación : 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui couvre la période allant du 1erjuin au 1erseptembre 1998. Elle a reçu, peu avant le début de la session, un nouveau rapport comportant de nombreuses annexes, qui couvre la période allant du 1erjuin 1994 au 31 mai 1998, rapport qui sera dûment examiné l’an prochain, parallèlement à la réponse du gouvernement aux commentaires formulés lors de la présente session, de même qu’à tout autre commentaire qui viendrait àêtre formulé. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur les questions soulevées à propos de l’application des articles suivants de la convention.

2. Article 1 de la convention. La commission avait pris note du fait que le gouvernement indiquait, dans son premier rapport, que le recensement national de 1992 n’avait pas produit de données très consistantes en ce qui concerne les peuples indigènes et qu’il n’avait pas été possible d’obtenir les ressources internationales nécessaires à la conduite d’un recensement portant exclusivement sur ces peuples. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère public procède actuellement à un recensement de la population indigène par commune. Elle prie le gouvernement de communiquer le résultat de ce recensement et de préciser s’il est tenu compte, pour déterminer l’origine ethnique des personnes recensées, de leur sentiment d’appartenance indigène.

3. Article 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mécanismes de collaboration et de coopération entre les diverses entités gouvernementales, non gouvernementales et religieuses dont l’action touche aux questions indigènes, notamment sur les modalités de suivi, par l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI), des rapports que les organismes privés lui transmettent sur leurs activités au sein des communautés indigènes. Elle souhaiterait en outre qu’il indique si, dans la pratique, les peuples concernés participent effectivement à l’élaboration de mesures concertées et systématiques tendant à la protection de leurs droits.

4. Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des diverses informations concernant la présomption de discrimination salariale et de traitement sur la base de l’origine indigène à l’encontre des travailleurs occupés dans de grandes exploitations de la province. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les salaires versés aux travailleurs indigènes et non indigènes dans ces grandes exploitations et de préciser s’il existe une différence quant au salaire minimum verséà l’une ou à l’autre catégorie, et si le ministère de la Justice et du Travail enregistre les salaires versés à ces catégories de travailleurs. De plus, elle souhaiterait disposer d’informations sur l’application de l’article 183 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur rural qui recrute un travailleur rural doit en aviser dans les trente jours l’autorité administrative du travail. Le cas échéant, elle souhaiterait que le gouvernement donne des informations sur le nombre de travailleurs ruraux indigènes dans le pays.

5. Article 3, paragraphe 2. Tout en prenant note du fait que le Département de la promotion et de la protection des droits de l’homme, qui dépend du ministère de l’Intérieur, coordonne son action avec les organismes gouvernementaux, nationaux ou internationaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes reçues, la suite qui leur est donnée et l’action menée, dans la mesure où ces éléments ont trait à l’application de la convention.

6.  Article 5 a) et b).  La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de cet article. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la reconnaissance et la protection des valeurs et des pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples ainsi que le respect de leurs institutions.

7. Dans sa demande directe précédente, la commission avait pris note du fait que l’INDI avait créé une direction des projets et du développement qui devait lui permettre de mettre en œuvre une politique de planification du développement des communautés indigènes sur la base des propositions émanant de ces dernières. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute étude qui aurait pu être menée, en coopération avec les peuples intéressés, pour évaluer, avant leur mise en œuvre, l’incidence de ces projets sur les plans social, culturel, spirituel et écologique.

8. Article 6. La commission note que le gouvernement déclare que l’INDI a procédéà des consultations auprès des communautés indigènes pouvant être affectées par l’exécution d’un projet. Elle constate cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques sur l’application de cet article. Elle le prie donc de la tenir informée des procédures de consultation menées auprès des communautés indigènes lors de l’adoption de mesures susceptibles de les affecter. Elle le prie également d’indiquer s’il a été procédéà des consultations sur la réalisation du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO).

9. La commission avait pris note de la réalisation du projet d’assistance alimentaire dans les écoles primaires indigènes de certains départements de la région orientale. Elle réitère à ce sujet sa demande d’information sur l’avancement dudit projet et la situation actuelle.

10. Article 7, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est procédéà des études d’impact sur l’environnement lors de la réalisation de projets de développement dans les zones indigènes.

11. Articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 2. La commission note qu’aux termes de l’article 5 de la loi nº 904 les communautés indigènes peuvent appliquer, pour régler leur existence commune, leurs normes coutumières dans toute la mesure où il n’est pas incompatible avec les principes de l’ordre public. Elle prie le gouvernement de préciser s’il est tenu compte des traditions des peuples indigènes lorsque les tribunaux se prononcent sur des questions pénales qui touchent les indigènes. De même, elle le prie d’indiquer si, dans les affaires impliquant des indigènes, des sanctions différentes sont appliquées en matière de détention.

12. Articles 9, paragraphe 2, et 11. La commission note que l’article 40 du Code pénal prévoit que le condamné doit accomplir les travaux qui lui sont attribués, cette pratique devant lui permettre de subvenir à ses besoins par son travail lorsqu’il recouvre la liberté. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de cet article du Code pénal et, compte tenu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, les indigènes condamnés à des peines privatives de liberté ont eux aussi l’obligation de travailler.

13. Article 14, paragraphes 1, 2 et 3. Parallèlement à son observation, la commission prend note des déclarations faites par le gouvernement en août 1999 devant la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, relevant de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, selon lesquelles «il est difficile d’accorder aux indigènes les extensions territoriales considérables auxquelles ils prétendent pour préserver leur état naturel, en vivant dans des réserves et en subsistant exclusivement de la chasse, de la pêche et de la cueillette de fruits de la forêt, sans se convertir aux nouvelles technologies permettant une utilisation rationnelle de la terre, dans l’objectif d’un développement soutenu et durable». La commission note que le Chaco paraguayen a une superficie de 24 695 000 hectares et que les terres reconnues officiellement comme étant indigènes ne représentent que 1,8 pour cent (445 305 hectares) de cette surface mais que, en termes de population, 60 pour cent de la population du Chaco est indigène et n’a accès qu’à moins de 2 pour cent du territoire de cette région.

14. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cet article de la convention des mesures doivent être prises en tant que de besoin, pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est proposé de donner effet à cet article de la convention et, en particulier, de préciser s’il a pris ou s’il envisage de prendre des mesures pour sauvegarder le droit des peuples indigènes d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux. De même, elle le prie de l’informer des procédures instituées dans le cadre du système juridique national pour résoudre les revendications foncières des peuples intéressés, comme le prévoit l’article 14 de la convention.

15. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans son rapport antérieur sur la convention nº 107, le gouvernement indiquait qu’il s’était produit, pendant l’année 1991, une augmentation considérable des «invasions par des paysans sans terre» des terres indigènes et que les tribunaux avaient ordonné le retrait des colons illégaux des zones de Naranjito, Torreskue et Ka’ajovai. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur ces décisions de justice et sur leur suite, y compris sur toute mesure prise par l’Institut du bien-être rural pour la restitution des terres de la communauté«Fortuna», laquelle en avait perdu la propriété au profit de la Compañia Industrial Paraguaya SA en raison d’une erreur administrative commise par l’institut. La commission réitère sa demande d’information et prie instamment le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de cette situation.

16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’aboutissement des revendications foncières des communautés indigènes de Laguna Pato, Santa Juanita, Riachito (12 000 hectares), de la communauté indigène Siete Horizontes (18 000 hectares), de la communauté indigène Aurora (20 000 hectares), de la communauté indigène Mbaracay (1 000 hectares), de la communauté indigène Totoviegosode (600 000 hectares), dont l’examen était en instance devant le Département de la défense de l’indigène, près le ministère public.

17. Article 15. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’il n’est pas envisagé de grands projets hydroélectriques pouvant avoir des incidences pour les communautés indigènes. Elle avait demandé au gouvernement des informations sur les transferts de communautés indigènes en raison de la construction des barrages de Itaipú et Yacyretá, notamment sur tout mécanisme de versement d’indemnités pour les préjudices causés et sur le montant des indemnisations perçues en fin de compte par les communautés touchées. Elle souhaitait également obtenir des informations sur les modalités selon lesquelles ces peuples auraient été consultés avant d’être transférées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations, de même que des informations sur l’application de cet article dans la pratique depuis la ratification de la convention.

18. Article 16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article de la convention dans la pratique, en précisant les modalités selon lesquelles les peuples concernés sont consultés. Elle le prie de fournir des informations sur l’affaire concernant l’expulsion de 25 familles indigènes de l’ethnie Enxet d’une exploitation de la famille Bischoff au motif d’avoir esté en justice pour réclamer leurs terres.

19. Article 17. La commission note qu’aussi bien l’article 64 de la Constitution du Paraguay que l’article 17 de la loi nº 904 disposent que les terres indigènes sont insaisissables, indivisibles, intransférables, imprescriptibles non plus qu’elles ne sont gageables à titre de nantissement d’un crédit ou susceptibles de garantir des obligations contractuelles, ou d’être louées. Ces deux instruments prévoient en outre que ces terres sont exemptes d’impôt. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et les modalités des consultations prévues éventuellement dans le cas où les communautés indigènes envisagent un transfert de leurs terres hors de leur communauté.

20. Article 18. Compte tenu d’informations diverses relatives à des conflits d’intérêts entre «paysans sans terre» et communautés indigènes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces conflits résultant d’invasion de terres indigènes, de préciser les sanctions applicables à l’égard des envahisseurs, et de citer des cas dans lesquels ceux-ci auraient été délogés et le préjudice subi par une communauté indigène aurait été indemnisé. Elle le prie également de fournir des informations sur les sanctions éventuellement prises à l’égard des envahisseurs de terres indigènes, en précisant si ces sanctions suffisent à servir de frein aux occupations. De même, elle le prie de fournir des informations sur toute revendication de terres indigènes en instance.

21. Article 19. La commission note que l’article 22 de la loi nº 904 dispose que, pour l’installation de communautés indigènes sur des terres du domaine public, il pourra leur être octroyé des terres supplémentaires pour subvenir à leurs besoins économiques et permettre leur expansion mais que, simultanément, le chapitre de la Constitution nationale qui concerne la réforme agraire ne fait pas mention expresse des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les plans de réforme agraire prennent effectivement en considération les indigènes dans des conditions équivalant à celles qui sont accordées aux autres composantes de la population, notamment dans les régions telles que le Chaco, dans lesquelles l’effectif de la population indigène n’est pas proportionnel à la superficie des terres en possession de ces populations.

22. Article 20, paragraphe 3 d). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe dans le pays une législation, un projet de loi ou d’autres textes concernant le harcèlement sexuel dans l’emploi et protégeant en particulier les membres de ces peuples.

23. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de préciser la mesure dans laquelle les communautés indigènes sont prises en considération dans l’application du nouveau Code du travail du Paraguay (loi nº 213 de 1993) et de préciser notamment ce qui est fait pour faciliter, pour ces communautés, l’accès à l’emploi sur un pied d’égalité. Elle le prie également d’indiquer le nombre et la fréquence des inspections du travail dans les zones indigènes, en particulier dans les colonies Mennonites. Elle exprime à nouveau l’espoir de recevoir de telles informations.

24. Articles 21, 22 et 23. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en précisant notamment comment il est prévu de favoriser les activités traditionnelles relevant de l’économie de subsistance. Elle le prie de l’informer sur les crédits octroyés aux communautés indigènes pour le développement de leurs activités artisanales, leurs industries rurales et communautaires.

25. Articles 24 et 25Sécurité sociale et santé. La commission note que le gouvernement a déclaré, en août 1999, devant la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l’homme, relevant de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies que, dans le cadre du projet de développement durable du Chaco paraguayen (PRODECHACO) conclu avec l’Union européenne en 1995, il sera accordé aux habitants de cette région, notamment aux indigènes, une assistance sanitaire, alimentaire, éducative et économique leur permettant de vivre dignement. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures qui pourraient avoir été prises pour améliorer les services de santé, y compris la prévention, dans les régions habitées par des indigènes. Elle le prie également d’indiquer de quelle manière les peuples indigènes de la zone concernée par le projet, notamment les travailleurs indigènes des exploitations, ont bénéficié du PRODECHACO.

26. Article 27. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter l’accès des enfants indigènes aux établissements scolaires en tenant compte de leurs besoins particuliers, de leur histoire, de leurs connaissances, de leurs valeurs et de leur culture.

27. Article 29. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour favoriser l’accès des enfants indigènes aux établissements scolaires, dans le but de favoriser leur intégration dans la vie de leur communauté et de la collectivité nationale.

28. Articles 30 et 31. La commission note qu’il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, en mai 1996, qu’une réforme de l’enseignement était engagée dans le pays. L’INDI avait appuyé les propositions des représentants indigènes devant la Commission de réforme de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de faire connaître l’aboutissement concret des propositions des représentants indigènes à la Commission de réforme de l’enseignement. Elle souhaiterait également savoir s’il existe un programme tendant à informer les peuples indigènes sur leurs droits et obligations en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d’éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.

29. Suite à sa précédente demande directe, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire disparaître les préjugés dont les peuples indigènes font l’objet en favorisant la connaissance et le respect des cultures et traditions indigènes dans le public, et notamment auprès des personnels des services administratifs.

30. Article 32. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des accords ou une concertation avec les pays limitrophes pour faciliter les contacts et la coopération avec les peuples indigènes du Paraguay.

31. Article 33, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure législative éventuellement à l’examen qui tendrait à inscrire dans le cadre législatif les droits garantis par la Constitution. Elle le prie également de l’informer de tout projet de modification du Statut des communautés indigènes.

  32. Partie VIII du formulaire de rapport. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de cette partie du formulaire de rapport il serait souhaitable, encore que non indispensable, que le gouvernement envisage de consulter les organisations des peuples indigènes et tribaux du pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’il en existe, sur les mesures prises pour donner effet à la présente convention ainsi que lorsqu’il prépare les rapports sur l’application de cet instrument. Aucune information de cette nature ne figurant dans les deux rapports du gouvernement, la commission demande d’indiquer s’il a, en fait, été procédéà de telles consultations.

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