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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1949)

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Article 9 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la participation des victimes d’accidents du travail au coût des produits pharmaceutiques prescrits en dehors d’une hospitalisation, le gouvernement indique une nouvelle fois que les dispositions de la législation (National Health Service Act) relatives à la couverture des frais pharmaceutiques sont justes dans la mesure où elles ciblent l’assistance sur les personnes rencontrant les plus grandes difficultés financières. Le gouvernement reste persuadé que les victimes d’accidents du travail appartenant à cette catégorie seront adéquatement protégées par ladite législation. Il s’engage, en outre, à ce qu’au cours des trois années à venir l’augmentation du «ticket modérateur» ne dépasse pas le taux d’inflation.

La commission note ces informations. Elle rappelle au gouvernement que toute disposition prévoyant la participation de la victime d’un accident du travail au coût des produits pharmaceutiques prescrits est contraire à l’article 9 de la convention. Le but de cette disposition est de ne pas faire peser les conséquences financières découlant de la lésion professionnelle sur le travailleur. A cet égard, il ressort des informations précédemment communiquées par le gouvernement que, d’une part, le ticket modérateur n’est pas exigé pour les produits pharmaceutiques prescrits quand la victime de la lésion professionnelle est hospitalisée ou quand ses revenus sont en deçà d’un certain seuil et, d’autre part, de nombreuses catégories d’assurés bénéficient de l’exonération du ticket modérateur en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, indépendamment du niveau de leur revenu. Compte tenu de ces exonérations, la commission continue à considérer que le gouvernement devrait pouvoir inclure toutes les victimes d’accidents du travail, indépendamment du niveau de leur revenu, dans les catégories d’assurés ayant droit à l’exonération du ticket modérateur de manière à ce que l’assistance pharmaceutique hors hospitalisation, en particulier, soit fournie gratuitement à toutes les victimes d’accidents du travail. La commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

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