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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1999 en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires donnant effet aux dispositions de la convention et de fournir un complément d’informations et des éclaircissements sur les points soulevés ci-après.

Article 13 de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 26 1) de la loi sur les fabriques habilite les inspecteurs du travail de ce secteur à prescrire des mesures au propriétaire, à l’administrateur ou à toute autre personne ayant le contrôle de l’établissement dans les cas où des risques existent pour la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs, et que, dans de telles circonstances, l’inspecteur peut prescrire l’évacuation des locaux où s’effectuent les opérations ou le travail en cause. A cet égard, la commission constate que, dans son rapport de 1998, le gouvernement indiquait que les inspecteurs chargés de la sécurité industrielle ne sont pas habilités à prendre les mesures visées à l’article 13, paragraphe 2, de la convention, sauf dans le secteur du BTP, où ils peuvent ordonner l’arrêt des activités, mais ils peuvent demander aux tribunaux de prononcer l’arrêt des opérations dans un établissement industriel en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations et des éclaircissements sur la manière dont cette disposition de l’article est appliquée. A cet égard, elle le prie à nouveau de communiquer au BIT le texte de la version la plus récente de la loi sur les fabriques.

Articles 14 et 18. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, le Conseil parlementaire principal est actuellement saisi d’un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, que ce texte devrait être adopté dans un proche avenir et qu’il prévoira des sanctions adéquates en cas d’infraction aux dispositions légales de même que la notification de tous les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’autorité centrale de l’inspection publie annuellement un rapport général regroupant toutes les informations demandées sous l’article 21. Constatant qu’aucun rapport annuel de cette nature n’a été transmis au BIT depuis le rapport annuel pour l’année 1997, elle prie le gouvernement de faire parvenir dès que possible les rapports annuels d’inspection.

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