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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1967)

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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999, des informations communiquées en réponse aux commentaires antérieurs ainsi que du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail de 1998.

La commission note avec intérêt l’information indiquant que 118 nouveaux contrôleurs du travail et de la sécurité sociale et industrielle ont été formés. Elle note que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, le règlement interne d’admission à la profession prévoit que cette catégorie de personnel d’inspection recevra une formation spécialisée dans le cadre d’accords conclus avec des institutions nationales d’éducation supérieure, notamment de l’Université et l’Institut universitaire technologique de sécurité industrielle de Carabobo. Elle note également que 22 chefs d’unité de contrôle du travail et de la sécurité sociale et industrielle ont bénéficié d’un recyclage en matière de documentation et de législation. Rappelant toutefois les dispositions de l’article 6 aux termes duquel le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont la stabilité dans l’emploi ainsi que l’indépendance de toute influence extérieure indue devraient être assurées, la commission relève qu’aux termes de l’article 1 du décret présidentiel no1367 du 12 juin 1996 les personnels d’inspection sont considérés comme exerçant des fonctions de confiance et, en tant que tels, susceptibles de révocation discrétionnaire. La commission estime qu’une telle disposition est contraire à la lettre et à l’esprit de l’article précité de la convention. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions, en vue d’assurer au personnel d’inspection un statut de fonctionnaires publics et des conditions de service propres à leur garantir la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue, soient adoptées aussi rapidement que possible.

La commission note que l’effectif des services d’inspection comprend une proportion importante de femmes et prie le gouvernement d’indiquer si, ainsi que l’article 8 en prévoit la possibilité,des tâches spéciales leur sont confiées.

La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 1998 sur les sujets énumérés par l’article 21 a), b), d), e) et f). Elle saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des statistiques concernant le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c))ainsi que les cas de maladie professionnelle (alinéa g))soient également inclus dans les prochains rapports annuels d’inspection. Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer que les rapports annuels élaborés par l’autorité centrale d’inspection du travail soient publiés et communiqués au BIT dans les délais requis par l’article 20,et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

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