National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les entrepreneurs indépendants, qui ne sont pas couverts par la loi sur les relations du travail, peuvent s’associer selon d’autres modalités pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la législation du travail en Afrique du Sud vise en premier lieu à protéger et à garantir les droits des travailleurs vulnérables, en particulier ceux qui ne sont pas alphabétisés ou qui sont peu ou pas qualifiés et qui n’ont pas de pouvoir de négociation avec leur employeur ou un éventuel employeur. Les entrepreneurs indépendants, s’il est vrai qu’ils ne relèvent pas de la loi sur les relations du travail pour défendre leurs droits, peuvent faire valoir, conformément à la Constitution, leur droit d’association et défendre leurs intérêts professionnels. Les entrepreneurs indépendants ne peuvent pas saisir les tribunaux du travail de plaintes mais ils peuvent se pourvoir devant les tribunaux ordinaires du pays de même que le peuvent les associations qui défendent leurs intérêts. Le gouvernement estime donc que l’esprit de l’article 2 est respecté en ce qui concerne les entrepreneurs indépendants. Le gouvernement ajoute toutefois que les modifications de la législation du travail qui ont été proposées pourraient conduire à ce que les entrepreneurs indépendants et d’autres personnes liées par des relations d’emploi atypiques soient couvertes par la législation, par exemple la loi sur les relations du travail et la loi générale sur les conditions de travail.
La commission prend note de cette information avec intérêt et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli pour inclure les entrepreneurs indépendants et les autres personnes liées par des relations d’emploi atypiques dans le champ d’application de la législation du travail.