National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier la législation afin que les restrictions au droit de grève ne puissent être imposées qu’aux services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. La commission avait relevé que les industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco figuraient dans la liste des services essentiels annexée à la loi no 18 de 1986 sur les relations du travail, ce qui permettait de mettre un terme à une grève par le renvoi à l’arbitrage obligatoire, et que les articles 59(1)(b) et 61(1)(c) de cette loi permettaient également au ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage obligatoire s’il estimait qu’il s’agissait de questions graves.
La commission note en outre que les services portuaires semblent figurer dans la liste des services essentiels. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique, tels les services portuaires, plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi élaboré avec l’assistance du BIT, qui envisageait la suppression des secteurs susmentionnés de la liste des services essentiels et limitait les pouvoirs du ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève, n’avait pas encore été finalisé. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas eu de changement, ni dans la législation ni dans la pratique.
La commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à très brève échéance pour mettre la législation sur les relations du travail en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Elle le prie de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu dans ce domaine.