National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la promulgation du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit la discrimination ou l’imposition de restrictions ou la mise en œuvre de préférences fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine sociale ou le statut, le degré de richesse, la religion ou les opinions. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission note par ailleurs dans le rapport qu’un projet de loi sur la promotion de l’emploi dispose que les personnes handicapées sans qualifications, les femmes chefs de famille et les membres d’autres groupes vulnérables pourront bénéficier d’une formation professionnelle gratuite. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses demandes d’éclaircissement précédentes de la déclaration du gouvernement dans le rapport de 1995 selon laquelle, bien que 65,5 pour cent de l’ensemble des étudiants dans les instituts de formation professionnelle soient des femmes, il existe des restrictions au travail de ces dernières dans certains domaines et que, dans la formation des travailleurs, ingénieurs et techniciens destinés aux secteurs tels que la géologie, les industries extractives et énergétiques, le sexe des candidats était pris en considération. La commission demande au gouvernement de lui fournir des statistiques à jour indiquant le pourcentage de femmes et d’hommes inscrits dans les établissements de formation professionnelle et sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers domaines de formation professionnelle offerts. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les domaines de formation professionnelle dans lesquels, le cas échéant, le sexe de l’étudiant est pris en considération et d’expliquer la nature et la portée des restrictions pouvant entraîner l’exclusion des femmes de cette formation ou les empêcher de travailler dans certains emplois ou professions.
3. La commission note les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui étend la protection dans certains emplois, y compris par l’imposition de restrictions sur les heures supplémentaires, les voyages d’affaires et les congés parentaux, aux pères célibataires ainsi qu’aux mères qui travaillent. La commission signale que, en faisant bénéficier de cette protection les pères uniquement en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que le fardeau des responsabilités familiales ne sera supporté que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession, et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. Par conséquent, la Conférence internationale du Travail a reconnu que «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans être exposées à aucune discrimination (...), il conviendrait de prendre des mesures d’éducation et d’information nécessaires et appropriées en vue d’encourager un partage plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, BIT, 1996, paragr. 53). Compte tenu de cela, la commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure qu’il envisagerait prendre pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de permettre aux pères qui travaillent de se prévaloir de la protection conférée par le chapitre 7, si nécessaire et justifié, afin de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses et, partant, de faciliter l’égalité dans l’emploi des hommes et des femmes.
4. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en dépit de la législation et des autres mesures prises dans le domaine de l’emploi, de la profession et de la formation professionnelle, les femmes se heurtent souvent à des difficultés pour avoir accès au marché du travail en Mongolie. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris à des métiers non traditionnels.
5. Discrimination fondée sur la race, la couleur de peau ou l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il existe quinze groupes ethniques résidant en Mongolie, chacun possédant sa langue, sa culture, son art et ses traditions nationales (CERD/C/338/Add.3, paragr. 2). La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’appliquer le principe de non-discrimination à l’égard des divers groupes ethniques minoritaires dans le pays.
6. La commission note dans le rapport que l’Agence chargée de l’inspection du travail et du bien-être social a la responsabilité de faire respecter les normes en matière de protection sociale et de conduire des inspections aux niveaux local et de district. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées dans le contexte de la convention, sur le nombre de violations constatées, les mesures prises et les résultats obtenus. La commission saurait gréégalement au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des renseignements sur les activités du Bureau central de réglementation de l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention.