National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur plusieurs dispositions de la loi de 1992 sur les relations collectives du travail et de son règlement d’application qui vont à l’encontre des garanties prévues par la convention, à savoir:
1) le déni du droit de se syndiquer aux travailleurs en période probatoire (art. 12 c) de la loi);
2) l’exigence d’un nombre élevé de travailleurs (100) pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 14);
3) l’obligation, pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat (art. 24), d’être membre actif de ce syndicat (alinéa b)) et de justifier d’au moins une année de service dans l’entreprise (alinéa c));
4) l’interdiction faite aux syndicats d’exercer des activités politiques (art. 11 a));
5) les restrictions excessives aux droits des travailleurs de déclarer la grève (notamment les articles 73 a) et b), 67 et 83 g) et j));
6) l’obligation faite aux syndicats de présenter les rapports que l’autorité du travail peut leur demander (art. 10 f));
7) la faculté de l’autorité du travail d’annuler l’enregistrement d’un syndicat (art. 20) et l’impossibilité, pendant une période d’au moins six mois, d’obtenir à nouveau cet enregistrement alors que le motif de l’annulation n’existe plus (art. 24 du règlement);
8) l’interdiction faite aux fédérations et confédérations de fonctionnaires de faire partie d’organisations représentant d’autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM); et
9) la faculté de l’autorité administrative du travail d’établir, en cas de conflits, des services minima lorsqu’il s’agit d’une grève dans les services essentiels du secteur public (art. 83 de la loi en vigueur).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier de la soumission du projet de loi no 0096 du 31 juillet 2000 sur les relations collectives du travail. Le gouvernement indique que ce projet de loi tient compte des principales observations du BIT à propos des avant-projets précédents et de la plupart des commentaires susmentionnés, étant donné qu’il prévoit:
1) de supprimer l’obligation d’avoir terminé la période probatoire pour être membre d’une organisation syndicale (art. 8);
2) de faire passer de 100 à 50 le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer des syndicats de branche, de secteur ou de métier (art. 7);
3) de supprimer les obligations prévues pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat (art. 24 de la loi en vigueur), les statuts du syndicat déterminant le type, le fonctionnement et les attributions de l’instance dirigeante (art. 19);
4) de garantir l’exercice des libertés que la Constitution consacre à cet égard, à savoir celui des activités politiques (art. 12 a));
5) d’éliminer l’obligation qu’ont les syndicats d’élaborer les rapports que les autorités du travail ou d’autres autorités gouvernementales peuvent leur demander (art. 13);
6) de disposer que l’enregistrement d’un syndicat ne pourra être annulé que par voie judiciaire (art. 27 e)); et
7) de donner aux travailleurs la possibilité de saisir le juge du travail (art. 78, paragr. 3) en cas de désaccord avec l’employeur sur le nombre et la profession des travailleurs qui doivent assurer les services minima.
La commission espère que ces dispositions du projet de loi seront approuvées prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès à cet égard.
La commission observe toutefois que, dans le nouveau projet de loi, il n’a pas été tenu compte de certains de ses commentaires. De plus, il contient des dispositions qui pourraient entraîner des difficultés dans l’application de la convention, à savoir:
- des restrictions à l’exercice du droit de grève, la décision de faire grève devant être adoptée par la majorité absolue des travailleurs (art. 73 b), i)); en particulier, la déclaration de la grève doit être communiquée à l’employeur et à l’autorité administrative du travail ainsi qu’une copie du procès-verbal du vote, avec les noms et les signatures des travailleurs présents (art. 73 c)). Par ailleurs, le droit des travailleurs de ne pas faire grève n’est pas établi, étant donné que lorsque la décision est adoptée à la suite d’un vote … lorsque l’ensemble des travailleurs, syndiqués ou non, concernés par le conflit, sont appelés à voter, la décision adoptée à la majorité absolue engage l’ensemble des travailleurs (art. 73 b), i)); et
- l’impossibilité, pour les fédérations ou confédérations d’agents de la fonction publique, de s’affilier à des confédérations regroupant également des organisations du secteur privé (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 193).
La commission note également que, pour constituer des fédérations et des confédérations, le projet de loi prévoit un nombre excessivement élevé de syndicats (au moins cinq syndicats de la même branche d’activité) et de fédérations (au moins 10) respectivement (art. 10).
La commission constate également que le projet ne reconnaît pas expressément le droit de grève des fédérations et des confédérations syndicales (voir étude d’ensemble, op. cit., 1994, paragr. 69). La commission suggère donc d’insérer dans cet article les dispositions pertinentes.
La commission exprime fermement l’espoir que le projet de loi no 0096 sera adopté très prochainement et qu’il tiendra compte de tous les commentaires qui ont été formulés à ce sujet. Elle demande au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès dans ce sens et de lui adresser copie de la nouvelle loi.
Par ailleurs, la commission adresse au gouvernement une demande directe.