National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission prend également note des commentaires communiqués par le Front national des syndicats indiens (NFITU). Elle note plus particulièrement les informations selon lesquelles, dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, couvertes par la loi sur les fabriques, la loi sur les mines, la loi sur les plantations ou autres législations similaires, les inspecteurs veillent à l’application de la législation nationale en ce qui concerne le travail de nuit des jeunes. Toutefois, dans le secteur informel ou non organisé, les jeunes gens travaillant la nuit ne bénéficient pas de la même protection. En outre, la majorité de la population indienne vit dans les régions rurales où les travailleurs ne sont pas organisés et évidemment pas protégés. Dans ses commentaires, le NFITU mentionne que dans la pratique les principes posés par la convention ne sont pas très souvent respectés, et que cela est fréquent dans les secteurs suivants: les plantations de thé, les pêches et le travail domestique.
La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires à propos des observations formulées par le NFITU. Elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire le travail de nuit des enfants dans les secteurs susmentionnés et dans tout autre secteur confronté au même problème. Elle le prie également de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les inspections soient exécutées dans le secteur informel avec autant de vigilance que dans les industries qui sont régies par les législations, et de faire en sorte que la convention soit appliquée dans tous les secteurs de travail.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté que l’article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948, telle qu’amendée en 1987, interdit le travail des mineurs de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, soit pour une période de onze heures consécutives. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention le terme «nuit» signifie une période d’au moins douze heures consécutives. La commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures nécessaires afin de se conformer à la convention sur ce point.
Article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 2, et article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté qu’en vertu de l’article 70 (1A) de la loi sur les fabriques de 1948 les gouvernements des Etats peuvent modifier les limites d’heures fixées et accorder des dérogations en cas d’urgence lorsque l’intérêt national l’exige. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article 3, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans le cas d’un apprentissage ou d’une formation dans les entreprises à feu continu), l’article 4, paragraphe 2 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans des cas de force majeure mettant obstacle au fonctionnement normal de l’entreprise) et l’article 5 (concernant les enfants de plus de 15 ans dans des circonstances exceptionnelles lorsque l’intérêt public l’exige) sur ce point.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il prend note des points soulevés par la commission. Il mentionne également que la loi sur les fabriques est présentement en cours de révision et que les propositions sont déjà prêtes pour approbation par les autorités compétentes. La commission prend note que le gouvernement s’engage à communiquer au Bureau tout progrès réalisé dans ce sens dans son prochain rapport. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera donc tout son possible pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.