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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Malta (Ratificación : 1988)

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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 8, paragraphe 2, de la convention.  Faisant suite à la précédente demande directe, la commission note les copies des accords de sécurité sociale que Malte a conclus avec le Canada, l’Australie et la Libye, jointes au rapport du gouvernement.

  Article 8, paragraphe 3.  N’ayant trouvé aucune réponse dans le rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour faciliter le transfert des salaires et de l’épargne des travailleurs migrants.

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