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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1990)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

  Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à plusieurs dispositions du Code pénal permettant d’infliger des peines de prison dans des cas rentrant dans le champ d’application de la convention: les articles 123 (sédition), 126 (conspiration), 132 (association délictueuse) et 134 (troubles à l’ordre public ou perturbations de cet ordre) prévoyant des peines d’emprisonnement pour le fait d’exprimer des opinions politiques ou une opposition à l’ordre public établi.

Les peines privatives de liberté impliquent l’obligation de travailler en vertu des articles 48 et 50 du Code pénal.

La commission avait pris note du compte rendu analytique de la 1 563e session du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (Bolivie, 24 octobre 2000, CCPR/C/SR.1563), dans lequel il est indiqué qu’en Bolivie «on ne reconnaît pas le lien important entre le droit de manifestation pacifique, le droit à la liberté d’expression et d’opinion et le droit à la liberté d’association».

La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles susmentionnés du Code pénal, notamment le nombre de condamnations prononcées et la copie des jugements correspondants, afin de pouvoir apprécier la portée de ces dispositions, et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour garantir que des peines comportant l’obligation de travailler ne puissent être infligées pour le fait d’exprimer des opinions politiques.

  Travail obligatoire en prison. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que les condamnés sont autorisés à réaliser des travaux artisanaux pour leur bénéfice propre et que les pénitenciers comprennent des unités de formation professionnelle fonctionnant pour les détenus.

La commission avait fait cependant observer que les articles 48 et 50 du Code pénal établissent l’obligation de travailler en ce qui concerne les détenus dans le cadre du système progressif d’exécution de la peine.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi portant régime pénitentiaire et de la loi sur le service civil obligatoire.

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