ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C124

Observación
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2016
  4. 2011

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de cette convention seront pris en considération dans le cadre de l’élaboration du règlement d’application de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et le bien-être et du règlement des services médicaux des entreprises. Elle espère qu’à cette occasion des dispositions spécifiques sur l’examen médical d’aptitude des adolescents à l’emploi ou aux travaux souterrains dans les mines seront adoptées. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de rendre obligatoire cet examen d’aptitude, qui ne doit pas être simplement un constat médical de bonne santé de l’intéressé mais doit certifier son aptitude au travail en question. Considérant en outre les risques que le travail souterrain dans les mines présente pour la santé, la commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur le respect de cette disposition de la convention prévoyant le renouvellement de ces examens à intervalles d’un an jusqu’à l’âge de 21 ans.

2. Article 4, paragraphe 4. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’obliger l’employeur à inclure dans les registres qu’il doit tenir pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre: a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible; b) des indications sur la nature de la tâche; c) un certificat attestant l’aptitude à l’emploi.

La commission avait noté avec intérêt les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail était en train d’élaborer un formulaire pour procéder à l’enregistrement obligatoire par les entreprises des secteurs public et privé des mineurs de moins de 21 ans qui y travaillent, avec indication de la nature de leurs tâches et salaires, formation, examens médicaux, niveau d’instruction et autres détails. La commission espère que les indications demandées incluront la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir un modèle de formulaire dès que ce modèle aura été approuvé, ainsi que le texte des dispositions obligeant les employeurs à tenir les registres correspondants.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités pratiques entreprises pour assurer l’application effective de la convention et de la législation correspondante, en précisant notamment le nombre d’inspections effectuées par les divers services compétents, les infractions éventuellement constatées et les sanctions prises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer