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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Etiopía (Ratificación : 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 14 1) a) et d) de la proclamation no 42/1993 sur le travail garantit une protection appropriée aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Le gouvernement ajoute que l’article 184 2) de la proclamation condamne les employeurs qui enfreignent l’article 14 1) à une amende allant jusqu’à 1 200 birrs éthiopiens et qu’en vertu de l’article 186 l’inspection du travail peut soumettre les cas de violation des dispositions de la proclamation (y compris l’article 14 1) a) et d)) aux autorités ayant compétence pour trancher les différends du travail. La commission note toutefois que l’article 14 1) a) et d) porte sur la protection des salariés contre les actes de discrimination antisyndicale, laquelle fait l’objet de l’article 1 de la convention.

La commission rappelle que l’article 2 prévoit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection contre tous actes d’ingérence, en particulier contre les actes qui tendent à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs (voir paragr. 228 à 231 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Observant que la législation ne contient pas de dispositions assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives garantissant une protection contre les actes d’ingérence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour donner effet à cette disposition de la convention.

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