National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 3 de la convention. Depuis 1984, la commission fait observer dans ses commentaires que la disposition relative à l’interdiction du travail de nuit des mineurs n’est pas conforme à la convention. L’article 19 de la loi no 18 620 de 1987, qui a été remplacé par l’article 18 du Code du travail (modifié et codifié) de 1994 interdit aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer tout travail de nuit entre 22 heures et 7 heures dans les établissements industriels. La période de nuit est de neuf heures en contradiction avec l’article 3 de la convention qui prévoit une période d’au moins 11 heures consécutives.
La commission prend note des indications que le gouvernement a données dans son dernier rapport à propos de l’article 227 du règlement sur la sécurité et la santé au travail (décret supérieur no 655) qui interdit aux enfants de moins de 18 ans tout travail de nuit, comprenant comme tel le travail accompli entre 20 heures et 7 heures. Cette disposition est conforme à l’exigence de 11 heures consécutives.
La commission constate que l’article 18 du Code du travail et l’article 227 du règlement sur la sécurité et la santé au travail divergent en ce qui concerne la période pendant laquelle est interdit le travail des enfants.
La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, de la déclaration du gouvernement selon laquelle son observation serait prise en compte dans la réforme du Code du travail. La commission prend note de la note no 136-313, ainsi que du projet de loi dont le congrès a été saisi, qui vise à modifier le Code du travail. La commission note avec regret que ce projet ne prévoit pas de proposition visant à modifier l’article 18.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les différentes dispositions de la législation nationale et pour les aligner avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans ce sens.