ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Costa Rica (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C102

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie VIII de la convention (Prestations de maternité). La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles dispositions de la législation prévoient le paiement de la totalité du salaire sur quatre mois compris dans la période de grossesse.

Partie VII (Prestations aux familles), article 44. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence aux articles 12 et 13 du règlement des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juillet 1995. La commission constate que ces dispositions concernent les conditions d’admission à la pension destinée aux orphelins et non à l’éventualité couverte à l’article 40, Partie VII, de la convention, article qui dispose que «l’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit».Il s’agit donc d’une prestation octroyée aux assurés ayant des enfants à charge et protégés par le régime de sécurité sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c’est-à-dire le montant total des prestations financières périodiques versées aux familles au titre des enfants à charge, ainsi que les dépenses afférentes à la fourniture de nourriture et de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l’article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susmentionné multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.

  Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) de la convention (lu conjointement avec l’article 36). La commission prie à nouveau le gouvernementde bien vouloir fournir les informations demandées sous les articles 65 (Titres I, II et IV) ou 66 (Titres I, II et IV) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, en ce qui concerne les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Partie VI de la convention).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer