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Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ecuador (Ratificación : 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait évoqué la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions qui garantissent la protection contre les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale au moment de l’embauche. La commission prend note que le gouvernement assure qu’il n’y a pas d’actes de discrimination contre la liberté syndicale au moment de l’embauche et que, selon lui, les droits et garanties inscrits dans les instruments internationaux sont directement applicables (art. 8 de la Constitution nationale). A cet égard, la commission insiste sur la nécessité d’inclure les dispositions susmentionnées et demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée dans ce sens.

Article 4. La commission rappelle qu’elle avait évoqué la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation du projet de convention collective de manière à ce que les organisations syndicales minoritaires qui ne regroupent pas plus de 50 pour cent des travailleurs assujettis au Code du travail puissent, pour elles-mêmes et de façon conjointe, négocier au nom de leurs propres membres. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas traité cette question dans son rapport. La commission lui demande de prendre des mesures à l’effet d’apporter les modifications nécessaires dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, cela fait plusieurs années que la commission attire l’attention sur la nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant et les cadres des établissements d’enseignement ainsi que ceux qui assument les fonctions techniques et professionnelles de l’enseignement (assujettis aux lois organiques de l’éducation, de l’avancement et des salaires du personnel enseignant) mentionnés au paragraphe h) de l’article 3 de la loi relative au service civil et à la carrière administrative jouissent des droits d’organisation et de négociation collective, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou de l’établissement. En outre, dans son observation antérieure, la commission avait pris note que le gouvernement indiquait que le droit d’association qui protège le personnel enseignant par l’intermédiaire de l’Union nationale des éducateurs (UNE) existe dans tout le pays, qu’il existe une section de l’UNE au niveau local dans chaque province et que, sans préjudice de cet état de fait, les enseignants peuvent constituer des associations dans chaque institution éducative, comme cela se fait dans la pratique. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les dispositions légales régissant les relations du travail de ces travailleurs et d’indiquer, parmi ces dispositions, celles en vertu desquelles ces travailleurs jouissent des garanties prévues dans la convention.

Article 6. La commission rappelle qu’elle avait mentionné la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe g), de la loi relative au service civil et à la carrière administrative, afin que les employés d’institutions du ministère public ou d’autres institutions du droit public et d’institutions de droit privéà vocation sociale ou publique jouissent des garanties consacrées dans la convention. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à cette question. La commission rappelle que, en vertu des dispositions de l’article 6 de la convention, seuls peuvent être exclus de son champ d’application les fonctionnaires publics de l’administration de l’Etat, ce qui ne concerne pas les travailleurs visés à l’article 3, paragraphe g), de la loi relative au service civil et à la carrière administrative. La commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier ladite loi et de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure adoptée dans ce sens.

Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine avec détermination le processus de modification de toutes les réformes suggérées, qui apparaissent nécessaires et souhaitables à la lumière de la convention. A cet égard, la commission propose au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau afin que les modifications qu’il se propose de mettre en oeuvre soient pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé en rapport avec les questions soulevées.

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