National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prend note de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, en particulier de son article 39 qui étendent le pouvoir d’arrêter un chantier de l’inspection, en l’absence de dispositifs de protection de nature àéviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l’amiante; du décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l’article L. 233-5 du Code du travail et portant transposition de diverses directives européennes qui, selon le rapport du gouvernement, permettront une meilleure anticipation de la prévention dès le stade des études d’avant projet; du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 transposant la directive du Conseil de l’union européenne 95/63/CE du 5 décembre 1995, modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail, ce décret intègre des dispositions de la directive européenne concernant la formation des salariés qui utilisent ces équipements, notamment sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) où les risques liés à l’utilisation des moyens de levage sont particulièrement importants; du décret no 99-884 du 18 octobre 1999 relatif à l’organisme professionnel de prévention de BTP (OPPBTP) et qui a mis en place une contribution au titre des travailleurs; du décret no 2000-855 du 1er septembre 2000 relatif à la mise sur le marché d’occasion d’appareils de levage et de machines mobiles; du décret no 2001-97 du 1er février 2001 relatif à la prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
La commission prend note de la communication par le gouvernement de l’évaluation sur cinq ans de l’application du dispositif de transposition de la directive 92/57 du 24 juin 1992. Elle note que, suite à cette évaluation, des corrections réglementaires, présentées au Conseil d’Etat, doivent être apportées. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises en relation avec ces corrections.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’arrêté du 7 mars 1995, qui est l’un des textes réglementaires d’application de la directive 92/57, doit être remanié pour renforcer la formation des coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé; la commission prie le gouvernement de communiquer le texte lorsqu’il aura été remanié.
2. La commission note l’observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon laquelle le rapport du gouvernement fait abstraction du problème particulier des échafaudages. La confédération annonce que la question du travail en hauteur fait l’objet d’une directive européenne récente qui devra être intégrée dans le droit français.
La commission croit comprendre qu’il pourrait s’agir de la directive 2001/45/CE du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport et qui devra être transposée dans le droit français. Or le gouvernement précise que ce texte concourt à l’application des dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne les échafaudages. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des dispositions adoptées et des modifications apportées en raison de la transposition de ce texte dans la législation nationale.
3. Article 3 a) de la convention. La commission prend note que l’article 4 du décret no 99-884 du 18 octobre 1999, cité par le gouvernement dans son rapport, met en place une contribution au titre des travailleurs temporaires mis à la disposition des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Selon le gouvernement, les salaires versés à cette catégorie de travailleurs n’entraient pas dans l’assiette des salaires servant de base au calcul des cotisations des entreprises alors que ces salariés, de par leurs statuts précaires, étaient particulièrement concernés par l’action de l’OPPBTP. La commission constate que cette disposition n’exige pas de l’employeur qu’il porte la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécuritéà la connaissance de tous les intéressés, en particulier des travailleurs temporaires, catégorie que la CFDT chiffrait, dans ses précédents commentaires, en l’absence de statistiques en la matière, à environ 80 000 dans le secteur et que, selon le dernier rapport du gouvernement, «la reprise d’activité dans ce secteur, qui s’est confirmée tout au long de l’année 1998, s’est opérée par un recours massif à l’intérim qui a connu une véritable explosion, avec une augmentation de près de 30 000 personnes en équivalent hommes-années». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit portée à la connaissance des travailleurs temporaires par l’employeur, selon un mode approuvé par l’autorité compétente.
Article 4 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques des accidents du travail pour 1993 et des données provisoires pour 1994, ainsi que de la mise en oeuvre de la procédure dite d’arrêt de chantier depuis le début de sa mise en oeuvre effective et de l’évaluation de l’application du dispositif de transposition de la directive 92/57 du 24 juin 1992 après cinq années. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention.