National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Faisant suite à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la «compensation salariale» et la «rémunération pour attente à disposition» constituent une compensation pécuniaire payable par l’employeur à la personne employée pour la période durant laquelle cette personne se trouve, pour diverses raisons (absence, obstacle au travail, jours chômés officiels, arrêt de l’activité sur décision de l’autorité), dans l’impossibilité d’accomplir un travail, mais que ces paiements ne constituent pas un salaire au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la loi no 1/1992 concernant le salaire, la compensation pour attente à disposition et les gains moyens. La commission est conduite à rappeler à cet égard que la convention, dans le souci de prévoir la plus large protection possible des salariés, considère que le terme «salaire» signifie, qu’elle qu’en soit la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèces et qu’en conséquence il recouvre non seulement le salaire de base, mais aussi toute indemnité ou prestation payable au travailleur en vertu d’un contrat d’emploi écrit ou non écrit. Elle note que le gouvernement s’emploie actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet de Code du travail. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que la nouvelle législation satisfasse pleinement aux prescriptions de la convention à cet égard.
Article 4. Le gouvernement indique que l’article 123 du Code du travail a été abrogé par effet de la loi no 206/1996 du 20 juin 1996. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ladite loi. En outre, elle lui saurait gré de donner des informations sur l’application pratique de l’article 13 de la loi no 1/1992 sur le salaire en nature et aussi de préciser les mesures prises pour garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.
Articles 6 et 7. Le gouvernement déclare que les articles 127 et 130 du nouveau Code du travail se conforment étroitement aux dispositions de la convention en ce qui concerne la liberté de disposer du salaire et la gestion des économats de travailleurs. La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit que des dispositions législatives appropriées doivent interdire expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré et doivent garantir qu’aucune contrainte ne puisse être exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage des économats ou services. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’articles susvisés.
Articles 8 et 10. La commission prend note des dispositions du décret gouvernemental no 89/1997 concernant le montant des retenues pouvant être opérées sur les salaires en application de décisions judiciaires exécutoires. Constatant que ledit décret fixe un montant spécifique - et non une proportion du salaire - comme devant échapper à toute retenue ou saisie, elle prie le gouvernement de préciser si le montant en question est réputé suffisant pour assurer les besoins élémentaires du travailleur et de sa famille, comme prévu à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, et si la législation ou la réglementation nationales prévoit une révision périodique de ce montant. La commission prie également le gouvernement de communiquer le texte du décret gouvernemental no 223/1988 déterminant l’ordre des retenues pouvant être opérées sur les salaires.
Par ailleurs, la commission rappelle que la convention prévoit que le salaire doit être protégé non seulement contre la saisie mais aussi contre la cession. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à cet égard.
Article 9. Faute de réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel instrument - législatif ou autre - interdit expressément toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi.
Article 12, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau projet de Code du travail énonce l’obligation pour l’employeur de spécifier dans le contrat d’emploi les intervalles précis entre les paiements du salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer la teneur de toutes dispositions pertinentes assurant le paiement régulier du salaire.
Article 15 c). Le gouvernement indique qu’au 1er juillet 2001 l’article 270 a) et b) du Code du travail a été abrogé par effet de l’article III 2) de la loi no 95/2000 du 8 février 2000 sur l’inspection du travail. La commission note également qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 1 a), de la nouvelle législation, l’inspection du travail est habilitée à infliger des amendes d’un montant pouvant aller jusqu’à un million de couronnes slovaques à un employeur en cas de manquement aux obligations concernant le paiement du salaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’inclure dans ses prochains rapports des informations appropriées sur l’application de la législation nationale en matière de protection du salaire, notamment les constations de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées.