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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Elle note également avec intérêt l’adoption du décret no 3273 du 26 juin 2000 relatif à l’inspection du travail.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la distinction entre exploitations agricoles de caractère commercial ou industriel qui entrent dans le champ d’application du Code du travail, et celles, moins développées, qui en sont exclues. Elle note, par ailleurs, l’indication du gouvernement selon laquelle les contrats d’emploi des travailleurs agricoles employés dans des exploitations de caractère non industriel ou non commercial sont régis par les articles 624 à 656 du Code des obligations, qui ne contient néanmoins aucune disposition sur la protection des salaires de ces travailleurs. La commission ne peut qu’espérer que, lors de l’actuel processus d’élaboration de la nouvelle loi sur les travailleurs agricoles, le gouvernement prendra toutes mesures propres à garantir que les travailleurs agricoles, sans exception, bénéficient tous de la protection des salaires, conformément aux termes de la convention.

Article 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 47 du projet de loi portant modification de certaines dispositions du Code du travail actuellement à l’examen, les salaires doivent être payés directement aux travailleurs concernés, à moins que ces derniers n’en décident autrement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle législation au BIT dès qu’elle sera adoptée.

Article 6. La commission note que, en vertu de l’article 47, paragraphe 4, du projet de loi susmentionné, l’employeur ne peut restreindre en aucune façon la liberté du travailleur de disposer de son salaire mensuel, et que les pratiques consistant à imposer au travailleur le remplacement total ou partiel du salaire dû par des marchandises ou des denrées, ou à contraindre le travailleur d’acheter ces marchandises ou denrées dans des lieux spécifiques ou à l’employeur, sont également interdites. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé concernant le projet susmentionné, et de lui en communiquer une copie lorsqu’il aura été adopté.

Point V du formulaire de rapport. Enfin, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions infligées.

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