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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Lituania (Ratificación : 1994)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission souhaiterait recevoir des informations détaillées sur les mesures prises par le bureau du médiateur (Ombudsman) pour l’égalité des chances en ce qui concerne la sensibilisation du public, la promotion de la mise en oeuvre et de l’application de la loi sur l’égalité des chances à l’égard de tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention. Prière de fournir également des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées par le Bureau et par l’inspection du travail, se rapportant à la discrimination dans l’emploi et la profession. Constatant la création d’une Commission interministérielle permanente sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (remarques finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, A/55/38, paragraphe 121), la commission souhaiterait aussi recevoir des informations sur le mandat et les activités de ce nouvel organisme.

2. La commission note les éclaircissements fournis par le gouvernement quant à la justification des exceptions prévues dans certaines dispositions et permettant un traitement différentiel des hommes et des femmes en ce qui a trait à la portée de la loi sur l’égalité des chances. En ce qui concerne l’article 2.2(5), qui se rapporte au travail qui ne peut être effectué que par des personnes d’un sexe donné, la commission note qu’une liste de ces emplois n’a pas encore étéétablie. La commission espère que l’article 2.2(5) sera appliqué de façon restrictive en fonction des exigences inhérentes à l’emploi. La commission note dans le rapport que les articles 2.2(1) et 2.2(4) accordent aux femmes une protection relative à la maternité. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage de modifier les dispositions relatives à la protection de la maternité qui sont prévues dans la loi sur l’égalité des chances et dans la loi sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que dans l’ordre no 18/12 du ministre de la Sécurité sociale et du Travail et du ministre de la Santé. Se référant à son précédent commentaire selon lequel la liste des travaux interdits aux femmes avant, pendant et après l’accouchement, telle qu’elle est approuvée par l’ordre no 18/12, est une liste très étendue, la commission réitère sa suggestion que le gouvernement devrait envisager une révision de cette liste de manière à assurer que les types d’emplois interdits se limitent réellement à ceux qui comportent un risque pour la santé du foetus et de la future mère. Se référant à l’article 2.2(3), qui permet de fixer des âges de la retraite différents pour les hommes et les femmes, la commission note que l’âge de la retraite pour les femmes a été graduellement haussé depuis 1995 et qu’en vertu de l’article 18 de la State Social Insurance Pensions Act, l’âge de la retraite sera de 60 ans pour les femmes et de 62,5 ans pour les hommes, à compter du 1er janvier 2009. La commission note aussi que la période obligatoire de l’assurance sociale de l’Etat pour la pension de vieillesse est de 30 ans pour les hommes depuis 1999 et sera la même pour les femmes à compter de 2004. Notant l’indication du gouvernement que l’âge de la retraite moins élevé pour les femmes avait été prévu pour tenir compte de leurs fonctions en tant que mère, la commission souhaiterait que le gouvernement explique pourquoi une différence de 2,5 ans est maintenue pour les âges de la retraite des hommes et des femmes, alors que la période d’assurance obligatoire pour les hommes et les femmes est harmonisée. Compte tenu des répercussions défavorables sur les femmes que peut avoir un âge de la retraite obligatoire moins élevé en ce qui concerne les niveaux de revenu et les plans de carrière, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si l’âge de la retraite moins élevé pour les femmes est optionnel ou obligatoire.

3. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’égalité des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission note que les mesures prévues aux termes du programme en vue d’augmenter l’emploi pour les années 2001-02, adopté par le gouvernement en mai 2001, incluent une assistance pour les femmes retournant au travail à la suite d’un congé maternité, une formation en entrepreneurship pour les femmes et la création d’établissements de garde d’enfants. La commission note aussi les mesures prises en vue de promouvoir l’emploi des chômeuses ayant des enfants âgés de moins de 14 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre et sur les réalisations du programme susmentionné pour 2001-02. Le gouvernement est prié de fournir à la commission des données statistiques sur la situation des femmes sur le marché du travail, y compris sur le chômage, sur la participation dans les divers niveaux d’éducation et dans les différentes branches d’activités économiques et groupes de professions, ainsi que sur la qualité de la participation. Prière aussi de fournir des informations sur les programmes de formation offerts aux femmes par les bourses du travail, y compris sur les domaines de formation et sur le nombre de femmes ayant reçu une formation et qui ont réussi à s’intégrer dans le marché du travail formel.

4. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la situation de l’emploi des divers groupes minoritaires vivant en Lituanie, y compris la communauté rom. Les statistiques révèlent que les membres des groupes minoritaires sont davantage susceptibles d’être au chômage que les autres groupes. La commission note la déclaration du gouvernement que l’activitééconomique de certains groupes est moins élevée en raison de barrières linguistiques, de particularités ethniques et de leur concentration dans des régions économiquement et socialement moins développées. Selon le gouvernement, il a été constaté que les membres des communautés minoritaires reçoivent une formation moins poussée, ce qui entrave leur intégration sur le marché du travail. La commission note que le programme en vue d’augmenter l’emploi en 2001-02 vise, notamment, à garantir l’égalité des chances à toutes les personnes en matière d’accès à l’emploi, peu importe le sexe, la nationalité, la race, les handicaps et les autres conditions. La commission note aussi que le gouvernement a adopté un programme concernant l’intégration de la communauté rom dans la société pour les années 2001-2005. Parmi d’autres mesures, ce programme inclura l’élaboration de cours de formation professionnelle pour le peuple rom. La commission espère que le gouvernement prend des mesures positives en plus des programmes de formation et de création d’emplois afin de promouvoir l’égalité d’accès à la formation, aux établissements de formation et aux emplois pour les divers membres des groupes minoritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer régulièrement des différentes étapes de mise en oeuvre de ces programmes et des résultats obtenus. La commission réitère sa demande de fournir des informations sur les mesures de politique prises en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession sans discrimination fondée sur la religion.

5. La commission note avec une certaine inquiétude que l’article 9(6)(3) de la loi de 1999 sur la fonction publique prévoit que les anciens agents du comité de sécurité d’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB), en vertu des dispositions de la loi sur l’évaluation du comité de sécurité d’Etat de l’URSS et des activités actuelles des agents de cette organisation, ne sont pas admissibles à la fonction publique. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition pourrait équivaloir à de la discrimination fondée sur les convictions politiques et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de cette disposition dans sa pratique nationale, y compris la justification de la clause de non-admissibilité automatique, de la désignation des agents visés ainsi que du nombre de personnes concernées. Prière aussi de fournir une copie de la loi sur l’évaluation du comité de sécurité d’Etat de l’URSS et des activités actuelles des membres du personnel de cette organisation. La commission doit aussi rappeler ses précédents commentaires concernant l’application de l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives et sur la pratique nationale régissant le droit de recours des personnes intéressées.

6. La commission prie encore une fois le gouvernement de l’informer des développements relatifs au projet de Code du travail sur lequel le Bureau a formulé des commentaires en 1999.

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