ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1950)

Otros comentarios sobre C097

Observación
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2007
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2001
  5. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et notamment des commentaires de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande.

1. La commission note l’adoption des amendements à la loi de 1987 sur l’immigration qui vise notamment à améliorer l’efficacité du régime de refoulement des personnes en situation irrégulière en Nouvelle-Zélande. La commission note également l’adoption de la loi de 2000 sur les relations d’emploi qui augmente la liste des motifs prohibés de discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des nouvelles dispositions de la loi ou des règlements adoptés. Elle saurait également gré au gouvernement de préciser de quelle manière les récents flux migratoires ont exercé une influence sur le contenu et la mise en oeuvre de sa politique et de sa législation nationales en matière de migrations.

2. Article 6 de la convention. Rappelant qu’en vertu du paragraphe 1 de cet article tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les questions énumérées aux alinéas a)à d) de cet article, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues du sexe masculin, étrangers ou non, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice - eu égard à la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).

3. Article 6, paragraphe 1 b). La commission se réfère à sa demande directe antérieure concernant le droit des travailleurs migrants à un accès égal à la sécurité sociale. Elle note que l’article 74 A (1) de la loi no 136 sur la sécurité sociale du 4 décembre 1964, tel que modifié en 1991, 1993 et 1999, stipule notamment qu’une personne titulaire d’un permis de travail temporaire ou d’un permis à attribution limitée n’aura pas le droit de percevoir de prestations en espèces, encore qu’une prestation d’urgence puisse lui être versée en cas de situation difficile. La commission note dans le rapport du gouvernement que, pour percevoir une prestation d’urgence, le candidat qui ne dispose pas d’un permis de résidence permanente doit avoir introduit une demande d’asile s’il n’a pas déjà obtenu le statut de réfugié en Nouvelle-Zélande, ou encore demander un permis de séjour au titre de la loi de 1987 sur l’immigration et être contraint de rester en Nouvelle-Zélande à la suite de circonstances imprévues. Les candidats titulaires d’un permis temporaire risquent de ne pas avoir droit aux prestations d’urgence s’ils ne répondent pas aux conditions énumérées ci-dessus. La commission prend note de ces distinctions et constate que des personnes titulaires de permis temporaires risquent de n’avoir accès à aucune prestation en espèces et donc de ne pas être traitées sur un pied d’égalitéavec les ressortissants néo-zélandais ou les étrangers qui bénéficient d’un titre de résidence permanente.

4. A cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires à l’adoption de la convention qui précisent clairement que la convention porte sur tous les travailleurs migrants,aussi bien ceux qui jouissent du statut de résident permanent que ceux qui sont temporaires, et que l’article 6, paragraphe 1, de la convention stipule que les Etats membres s’engagent à appliquer aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de leur territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’ils appliquent à leurs propres ressortissants dans certaines matières, y compris la sécurité sociale (voir paragr. 431 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). L’imposition d’une condition de résidence n’est pas contraire à la convention pour autant que cette condition soit applicable aussi aux nationaux de l’Etat, ce qui ne semble pas être le cas. La commission espère dès lors que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que sa législation en la matière soit en conformité avec la convention et qu’il fournira des informations dans son prochain rapport sur l’application de l’article 6, paragraphe 1 b, aux titulaires de permis temporaires.

5. La commission prend note de l’observation de la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande selon laquelle certains travailleurs qui se rendent en Nouvelle-Zélande et acquièrent le droit de résider sur la base de leurs qualifications professionnelles trouvent par la suite extrêmement difficile d’occuper l’emploi pour lequel ils ont été formés. La raison alléguée est que les règlements relatifs aux permis de travail exigent que ces travailleurs migrants prouvent une nouvelle fois leurs qualifications en passant de nouveaux examens dans le pays ce qui, dans la pratique, peut s’avérer difficile. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour faciliter l’accès des travailleurs migrants aux emplois qualifiés comme, par exemple, la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger.

6. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressortissants néo-zélandais travaillant à l’étranger, et sur la provenance des travailleurs étrangers employés en Nouvelle-Zélande, et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.

7. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer