National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des différentes modifications apportées à l’article 122 du Code du travail relatif à l’interdiction du travail de nuit des adolescents.
En 1976, la commission avait pris note avec satisfaction de la modification apportée à l’article 122 du Code du travail par la loi no 506 de 1974, appliquant ainsi les dispositions des articles 2 et 3 de la convention. L’article 122 (modifié) disposait que les adolescents de 18 ans ne devaient pas être employés la nuit pendant une période de 12 heures consécutives devant comprendre l’intervalle s’étendant entre 22 heures et 5 heures. Pour les adolescents de 16 ans, la période d’interdiction du travail de nuit devait comprendre l’intervalle s’étendant entre 22 heures et 6 heures. D’après la même disposition, les enfants de moins de 15 ans ne pouvaient pas être employés la nuit pendant une période d’au moins 14 heures consécutives, comprenant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 8 heures. La même disposition a été reprise dans le nouveau Code du travail de 1993 (loi no 213/93). L’article 122 appliquait les articles 2 et 3 de la convention.
La commission note avec regret la modification de l’article 122 du Code du travail par la loi no 496. Selon la disposition du nouvel article 122, les enfants ayant entre 15 et 18 ans ne seront pas employés la nuit pendant une période de 10 heures comprenant l’intervalle s’étendant entre 20 heures et 6 heures. La modification a abaissé la période à 10 heures alors que la convention exige 12 heures, ce qui était fixée par l’article 122 du Code du travail avant d’être modifié par la loi no 496 du 22 août 1995. En outre, la nouvelle disposition de l’article 122 ne prévoit pas une période de 14 heures pour les enfants de moins de 15 ans. De plus, la commission observe que l’article 189 du Code de l’enfant (loi no 903/81) interdit aux enfants de 18 ans de réaliser des travaux la nuit de 20 heures jusqu’à 5 heures, c’est à dire, pendant une période de 9 heures. En outre, cette disposition est en contradiction avec la législation nationale qui fixe cette période à 10 heures (art. 122 du Code du travail), ce qui est également en contradiction avec l’article 3 de la convention qui fixe une période de 12 heures consécutives.
La commission constate le recul législatif en matière de protection des enfants à un moment où le travail de nuit a été inclus dans la notion de travail dangereux dans la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce recul est d’autant plus contradictoire que le Paraguay a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en mars 2001.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention en modifiant l’article 122 du Code du travail et l’article 189 du Code de l’enfant.
La commission se réfère aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 90.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 90e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2002.]