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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Polonia (Ratificación : 1954)

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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse aux commentaires qu’elle avait formulés, ainsi que de la documentation jointe.

Article 6 de la convention. La commission note que le Code du travail ne comporte pas de disposition interdisant explicitement à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle exprime l’espoir que les dispositions nécessaires seront prises dans un très proche avenir afin de garantir que cette disposition de la convention soit pleinement appliquée.

Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à constater que l’article 91 du Code du travail, tel que modifié en 1996 (Dziennik Ustaw, no 24, texte 110), qui autorise les retenues sous réserve du consentement préalable et consigné par écrit du travailleur, n’est pas conforme aux dispositions de cet article. La commission souligne une fois de plus qu’aux termes de la convention, les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non pas par voie d’accords individuels. Elle invite donc le gouvernement à envisager l’adoption de mesures adéquates précisant la nature et les limites des retenues autorisées opérées moyennant l’accord écrit du travailleur, afin de rendre la législation nationale plus étroitement conforme à la convention. Dans le même contexte, la commission note qu’il est envisagé de modifier la loi sur les syndicats, de telle sorte que les retenues de cotisations syndicales ne puissent être opérées que sous réserve du consentement préalable du travailleur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard et de préciser en outre de quelle manière les travailleurs sont avisés des conditions et des limites dans lesquelles, d’une manière générale, les retenues sur les salaires peuvent s’effectuer.

Article 9. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition spécifique interdisant toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, comme le prescrit cet article. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 11. La commission prend note avec intérêt de l’ordonnance ministérielle du 21 février 1994 (Dziennik Ustaw no 14, texte 109)concernant les statuts du Conseil du Fonds créé en application de la loi du 29 décembre 1993 (Dziennik Ustaw no 1, texte 1) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur. Elle prend également note avec intérêt de l’ordonnance ministérielle du 11 janvier 1995 (Dziennik Ustaw no 7, texte 35) élargissant le champ des prestations en faveur des salariés financées par le Fonds de garantie des prestations liées à l’emploi. Elle note en particulier que les créances des travailleurs financées par ledit fonds peuvent comprendre les créances au titre de congés payés afférents à une période n’excédant pas trois mois antérieure à la déclaration d’insolvabilité ou au licenciement ainsi que les créances au titre de congés annuels afférents à une période n’excédant pas six mois antérieure à la déclaration d’insolvabilité ou au licenciement. Les créances ainsi protégées sont limitées à un montant ne pouvant pas excéder la rémunération mensuelle moyenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, de l’institution de garantie des salaires. Incidemment, elle appelle son attention sur l’intérêt que présente la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui fixe les règles les plus récentes reconnues en la matière.

Article 13. La commission note qu’aux termes des articles 86 et 104, paragraphe 1, du Code du travail l’employeur est tenu de verser la rémunération en des lieux et temps spécifiés par la réglementation du travail et d’autres dispositions du droit du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de ladite réglementation ainsi que des exemplaires de tous autres textes donnant effet aux prescriptions de cet article.

Point V du formulaire de rapport. la commission rappelle que des statistiques très intéressantes avaient été communiquées en 1994 à propos des infractions à la législation sur la protection du salaire, ces chiffres faisant notamment apparaître que des irrégularités avaient été constatées dans 5 455 établissements, soit 72 pour cent de ceux qui avaient été inspectés, et qu’elles avaient trait dans la plupart des cas au non-paiement des salaires et des prestations annexes obligatoires. Au total, ce sont quelque 104 326 employés qui n’ont pas reçu, cette année-là, leurs prestations salariales dont le montant global avoisinait les 192 milliards de zlotys, contre 139,9 milliards en 1993. Dans 56 pour cent des établissements dans lesquels des infractions avaient été constatées en matière de rémunération, les salaires n’avaient pas été payés à temps et, dans 26 pour cent de ces établissements, le retard dépassait deux mois. D’après les services d’inspection, 18 pour cent du total des salariés ayant fait l’objet d’un licenciement n’avaient pas perçu leurs indemnités à ce titre et le phénomène s’était aggravé les dernières années. Dans bien des entreprises, la situation financière interdisait non seulement le règlement des créances dues aux travailleurs, mais aussi la mise en liquidation judiciaire, de sorte que le Fonds de garantie des prestations liées aux salaires était appeléà jouer un rôle particulièrement important. Enfin, l’inspection du travail avait engagé des poursuites et imposé des amendes dans 3 505 cas, ce qui marquait une aggravation de 27 pour cent par rapport aux chiffres de 1993, tandis que, grâce aux contrôles opérés et aux mesures d’exécution prises en conséquence, plus de la moitié des sommes dues au titre des salaires et prestations annexes avaient été versées. Compte tenu de ces chiffres et du fait qu’il existe un risque de voir les phénomènes de non-paiement des salaires s’aggraver, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations récentes et détaillées sur les difficultés pratiques que rencontre l’application de la convention, notamment sur le plan du paiement tardif du salaire, du renforcement des méthodes de contrôle et d’inspection et de l’imposition de sanctions dissuasives.

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