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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Ucrania (Ratificación : 1956)

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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de la nouvelle Constitution ukrainienne adoptée le 28 juin 1996 à la 5e session de la Verkhovna Rada d’Ukraine. Elle note que l’article 24 prévoit d’assurer l’égalité des droits entre les femmes et les hommes:

en octroyant aux femmes des opportunités égales à celles des hommes dans les domaines suivants: les activités publiques, politiques et culturelles, l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, le travail et sa rémunération; par l’adoption de mesures spécifiques pour la protection du travail et de la santé des femmes; par l’établissement de plans de retraite, la création de conditions permettant aux femmes de concilier travail et vie de famille; par la protection juridique, le soutien matériel et moral des mères de familles, y compris l’accord de congés payés et autres avantages aux femmes enceintes et aux mères.

La commission approuve ces dispositions qui prônent l’égalité, y compris celle de la rémunération, entre les femmes et les hommes. Elle constate également avec satisfaction que la Constitution prévoit l’égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et qu’elle encourage l’adoption de mesures permettant aux femmes de concilier plus facilement vie professionnelle et vie de famille. Elle espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique et l’impact de ces dispositions de la Constitution.

2. La commission prend note du règlement relatif au Conseil national pour la concertation sociale, dont la copie avait été annexée au rapport du gouvernement. Elle note que le conseil est tripartite et qu’il a entre autres, pour tâche de rédiger des projets de recommandations destinés au Président de l’Ukraine sur les tendances de la politique sociale nationale, de participer à la préparation des projets de loi et autres textes législatifs dans le domaine social et celui des relations professionnelles, ainsi qu’à la rédaction de propositions pour l’amélioration de la législation du travail, notamment des normes de la législation internationale. A cet égard, la commission rappelle et renouvelle au gouvernement sa demande de recevoir un rapport sur les efforts fournis par le conseil pour encourager l’application de la convention.

3. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la législation du travail garantit à tous les citoyens d’Ukraine l’égalité en matière de travail et de rémunération, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait, lors de demandes directes antérieures, prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application du principe d’égalité de rémunération, conformément aux articles 1 et 2 de la loi régissant le paiement des salaires, en particulier les salaires minima, les salaires supplémentaires et autres primes d’encouragement ou paiements compensatoires. Elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le principe «d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale» sera inclus dans la législation ou plus précisément dans le Code du travail, dont l’élaboration est encore en cours. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le degré d’avancement de la rédaction du Code du travail.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquée par l’établissement, lors d’accords sectoriels, de taux de salaires pour chaque catégorie professionnelle en fonction du niveau de qualification. Elle prend également note des dispositions de la loi sur les conventions et les accords collectifs stipulant que les conventions collectives doivent être décidées au niveau de l’entreprise, entre employeurs et travailleurs, conformément à l’accord sectoriel, et que le contenu de la convention collective doit comprendre la fixation des salaires ainsi que la rémunération, les méthodes de fixation ainsi que le taux des rémunérations et autres modes de paiements, tels que les suppléments, les heures supplémentaires, les paiements exceptionnels et les bonus, etc. A cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de l’accord général et d’y joindre des copies des accords sectoriels qui comprennent les normes établies pour la conclusion des conventions collectives servant à fixer les taux et les échelles de salaire pour les entreprises et les organisations privées, ainsi que le décret promulgué par le Conseil des ministres ukrainien relatif à la fixation des taux de salaires pour les travailleurs employés dans les institutions et les organisations financées par le budget de l’Etat.

5. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ainsi qu’il en a été prié dans son observation générale de 1998, relativement à cette convention. Veuillez également communiquer des informations sur toute analyse ou étude éventuellement entreprise concernant les tendances constatées dans les revenus et l’emploi des travailleurs des deux sexes.

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