National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1998, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des observations formulées par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL). La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les consultations menées sur chacun des points visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe précité, la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, ainsi que divers instruments adoptés à la dernière session maritime de la Conférence internationale du Travail ont été soumis à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s). Notant que la FLEEMA, dans son observation, allègue que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que la recommandation no 183 n’ont pas été soumises à l’autorité compétente, la commission tient à rappeler sur ce point qu’elle a précisé dans son étude d’ensemble de 1982 (paragr. 109) que la convention va au-delà de l’obligation de soumission prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s) en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. A la lumière de ces indications, le gouvernement est prié de commenter, en tant qu’il le considère approprié, les observations formulées par la FLEEMA. Enfin, s’agissant de l’application de l’article 6, la commission note la réponse du gouvernement à l’observation de la Confédération gabonaise des syndicats libres alléguant l’absence de consultations sur l’opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Le gouvernement indique que des restrictions budgétaires ont empêché la création d’un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention, ce qui a contribué pour une large part à cette situation. La commission le prie de faire état dans ses prochains rapports de toute évolution pertinente à ce sujet et exprime l’espoir que de telles consultations seront menées prochainement.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications qu’il contient en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également pris note des observations formulées par la Fédération libre des entreprises énergétiques, minières et assimilées (FLEEMA) et la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL).
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les consultations menées sur chacun des points visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle note en particulier que, conformément à l’alinéa b) du paragraphe précité, la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, ainsi que divers instruments adoptés à la dernière session maritime de la Conférence internationale du Travail ont été soumis à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s). Notant que la FLEEMA, dans son observation, allègue que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que la recommandation no 183 n’ont pas été soumises à l’autorité compétente, la commission tient à rappeler sur ce point qu’elle a précisé dans son étude d’ensemble de 1982 (paragr. 109) que la convention va au-delà de l’obligation de soumission prescrite par l’article 19 de la Constitution de l’OIT en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de finaliser les propositions à présenter à l’autorité, ou aux autorités, compétente(s) en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations. A la lumière de ces indications, le gouvernement est prié de commenter, en tant qu’il le considère approprié, les observations formulées par la FLEEMA.
Enfin, s’agissant de l’application de l’article 6, la commission note la réponse du gouvernement à l’observation de la Confédération gabonaise des syndicats libres alléguant l’absence de consultations sur l’opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Le gouvernement indique que des restrictions budgétaires ont empêché la création d’un organe de consultation tripartite aux fins visées par la convention, ce qui a contribué pour une large part à cette situation. La commission le prie de faire état dans ses prochains rapports de toute évolution pertinente à ce sujet et exprime l’espoir que de telles consultations seront menées prochainement.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.