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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Lituania (Ratificación : 1994)

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Observación
  1. 2022

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La commission prend note des rapports du gouvernement pour les périodes se terminant le 1er juin 2001, qui contiennent la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Personnel des services d’inspection du travail et inspections (articles 10 et 16 de la convention). Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le nombre actuel d’inspecteurs est insuffisant pour assurer un fonctionnement efficace du service d’inspection et que le nombre d’inspections est lui aussi insuffisant. Elle note en outre que, selon le rapport, le nombre des entreprises actuellement inspectées (14 934) représente à peine 9,1 pour cent du nombre total des entreprises (163 856) qui auraient dûêtre inspectées à partir de janvier 2001, et que le nombre de travailleurs contrôlés (816 515) représente 71,8 pour cent du nombre total de travailleurs qui auraient dû faire l’objet d’un contrôle (1 137 428). La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le personnel du service d’inspection du travail ainsi que pour garantir la fréquence requise des inspections, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.

Moyens de transport (article 11, paragraphe 2). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est financée par le budget de l’Etat conformément à l’article 2 de la loi sur le service d’inspection du travail de l’Etat. Elle note toutefois que l’autorité compétente ne rembourse pas les frais de déplacement des inspecteurs qui utilisent leur véhicule privéà des fins professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les frais de transport encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions sont couverts par le budget du gouvernement dans la pratique et de prendre les mesures nécessaires pour appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Affichage des avis (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale ne comporte pas de règlement correspondant à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si, dans la pratique et malgré l’absence de disposition législative correspondante, les inspecteurs exigent l’affichage des avis.

Publication d’un rapport annuel (article 20). Rappelant ses commentaires antérieurs et se référant aux indications fournies par le gouvernement dans son rapport de 1999, selon lesquelles, en vertu de l’article 6, paragraphe 20, de la loi sur les services d’inspection du travail de l’Etat, ces services sont tenus de rendre compte chaque année de leurs activités au ministre de la Sécurité sociale et du Travail, la commission prend note d’un document résumé intitulé«Rapport d’activité du Service d’inspection du travail de l’Etat pour l’année 2000», annexé au rapport détaillé du gouvernement. Elle note cependant que dans ses rapports suivants le gouvernement n’indique pas si le rapport annuel d’inspection a été publié et qu’il n’a fait parvenir au BIT aucun rapport sous forme de publication. La commission prie en conséquence le gouvernement de confirmer que le rapport annuel est dûment publié et d’en transmettre une copie en temps utile au BIT, comme l’exige cet article de la convention.

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