National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Elle notait dans le rapport du gouvernement pour l’année dernière que l’agriculture au Pakistan était régie par une série de lois séparées, telles que les lois sur le fermage, la loi sur le revenu, etc. Elle prenait également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforce actuellement d’introduire le secteur agricole dans le champ d’application de la législation du travail. La commission souligne une fois de plus que, selon les termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Alors que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, elle n’y est pas non plus expressément incluse, et les définitions données dans l’ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs agricoles tels que les exploitants non salariés, les métayers, les fermiers et les petits agriculteurs. En conséquence, la commission estime qu’il y a là une lacune importante dans la législation, et demande au gouvernement de prendre des mesures propres à modifier les lois existantes ou à en promulguer de nouvelles couvrant les travailleurs engagés dans l’agriculture et leur droit à constituer des organisations, afin de remplir son obligation de respecter et d’appliquer pleinement la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs du secteur agricole, y compris les métayers, les fermiers, les petits exploitants agricoles indépendants et toutes autres catégories de travailleurs agricoles occupés dans de petites exploitations agricoles, jouissent pleinement des droits inscrits dans cette convention.
Elle notait dans le rapport du gouvernement pour l’année dernière que l’agriculture au Pakistan était régie par une série de lois séparées, telles que les lois sur le fermage, la loi sur le revenu, etc. Elle prenait également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforce actuellement d’introduire le secteur agricole dans le champ d’application de la législation du travail.
La commission souligne une fois de plus que, selon les termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Alors que l’agriculture n’est pas expressément exclue du champ d’application de l’ordonnance sur les relations professionnelles de 1969, elle n’y est pas non plus expressément incluse, et les définitions données dans l’ordonnance peuvent être interprétées comme excluant de son champ d’application les petits travailleurs agricoles tels que les exploitants non salariés, les métayers, les fermiers et les petits agriculteurs. En conséquence, la commission estime qu’il y a là une lacune importante dans la législation, et demande au gouvernement de prendre des mesures propres à modifier les lois existantes ou à en promulguer de nouvelles couvrant les travailleurs engagés dans l’agriculture et leur droit à constituer des organisations, afin de remplir son obligation de respecter et d’appliquer pleinement la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs du secteur agricole, y compris les métayers, les fermiers, les petits exploitants agricoles indépendants et toutes autres catégories de travailleurs agricoles occupés dans de petites exploitations agricoles, jouissent pleinement des droits inscrits dans cette convention.