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Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Sierra Leona (Ratificación : 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution et qu’il n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs. Elle veut espérer que, grâce à l’instauration de la paix sociale et à la normalisation du fonctionnement des institutions du pays, il sera bientôt en mesure de le faire. Tout en lui rappelant le potentiel d’assistance technique que peuvent représenter les structures régionales du BIT pour la recherche de solutions appropriées en vue de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la manière dont il est donné effet à ses dispositions conformément aux demandes du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

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