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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Portugal (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

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1. La commission a pris note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles de 1995 à 1999 le pourcentage d’hommes travaillant aux postes les plus élevés dans tous les secteurs du marché du travail (5,6 pour cent) s’est accru de 1,4 pour cent, tandis que le pourcentage des femmes travaillant au même niveau (3,1 pour cent) s’est seulement accru de 1,2 pour cent. La commission relève que même dans des domaines tels que la restauration et l’hôtellerie où les femmes constituent la majorité de la force de travail (84 943), ces dernières n’occupent que 951 postes aux niveaux les plus élevés, tandis que les hommes qui représentent une minorité (54 791) occupent 2 163 postes aux niveaux les plus élevés. La commission note que dans la restauration et l’hôtellerie les femmes aux postes les plus élevés perçoivent un salaire de 21 pour cent plus bas que celui des hommes. Elle note également que les écarts de salaires entre hommes et femmes dans ces secteurs et d’autres sont restés inchangés dans les postes intermédiaires et ceux aux niveaux les plus bas. La commission note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, entre 1995 et 1999 le taux moyen de rémunération mensuel des femmes est resté sensiblement le même en comparaison avec celui des hommes (72 pour cent en 1995; 73 pour cent en 1997; et 73 pour cent en 1999). La commission apprécierait de continuer de recevoir des données statistiques, de même que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour accroître la participation des femmes dans les postes les plus élevés et dans les secteurs économiques traditionnellement réservés aux hommes, ou encore pour réduire les écarts de salaires qui existent entre hommes et femmes dans tous les secteurs du marché du travail.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les activités menées par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes, telles que l’évaluation, du point de vue de l’égalité, des clauses des conventions collectives dans les secteurs de la pêche, du textile et de l’éducation, de même que les activités de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’observatoire et de la CITE, y compris sur toutes mesures de suivi prises à la lumière des résultats des évaluations faites par l’observatoire à ce jour pour promouvoir la mise en œuvre des principes de la convention.

3. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les activités de l’inspection du travail en relation avec la mise en œuvre de la convention, y compris des informations sur le nombre d’inspections effectuées sur l’égalité de rémunération, le nombre d’infractions relevées, les actions menées et les sanctions infligées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la formation relative à l’égalité entre hommes et femmes au travail fournie aux inspecteurs du travail, y compris des informations sur la formation portant spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

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