National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des délits relatifs à l’exercice des libertés d’expression et de réunion. Ces peines comportent, en vertu de l’article 1 de l’arrêté n° 68-353 du 6 avril 1968, une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’arrêté susmentionnéétait en cours de révision. La commission a cependant noté, dans sa dernière demande directe, que cette révision n’était toujours pas à son terme.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’assistance technique du Bureau serait bienvenue dans le cadre d’une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail. Elle note que le gouvernement espère dans ce contexte réviser ou abroger, le cas échéant, les articles susmentionnés du Code pénal ainsi que les textes pertinents d’application, de manière à assurer la conformité aux dispositions de la convention.
La commission exprime le ferme espoir que les dispositions susmentionnées seront finalement mises en conformité avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en position de faire état des mesures prises à cette fin.
2. La commission prend note des commentaires de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC) sur l’application, notamment, des conventions nos 29 et 105, communiqués au Bureau par courrier électronique du 12 octobre 2000. La commission note que l’USATC fait état, dans ses commentaires, de cas de travail forcé de détenus politiques. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces allégations dans son prochain rapport.