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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Granada (Ratificación : 1979)

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La commission prend note de la brève réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence aux articles 221 à 224 et 225(1)(b), (c) et (e) de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, en vertu desquels certaines infractions de marins à la discipline du travail ne mettant pas en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) et les marins ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force pour accomplir leurs tâches.

La commission avait précédemment noté que, en raison des efforts déployés simultanément pour établir un code régional de la marine marchande, il n’avait pas été donné suite au projet de loi sur la marine marchande concernant les navires immatriculés à Grenade et dont le parlement avait été saisi. Elle avait noté qu’à maintes reprises le gouvernement avait déclaré que l’élaboration de ce code régional de la marine marchande avançait très lentement et qu’un nouveau projet de texte avait dû finalement être élaboré. La commission avait pris note de l’affirmation faite par le gouvernement dans son rapport de l’année 2000, selon laquelle le nouveau projet de texte était en cours d’examen et devait être soumis à l’approbation du parlement.

Dans son dernier rapport, le gouvernement répète que le Code régional sur la marine marchande s’élabore lentement et que le projet de loi n’a pas été approuvé par le parlement.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

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