ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Pakistán (Ratificación : 1952)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport.

La commission avait noté la communication du gouvernement du 20 octobre 2001 dans laquelle il répond aux commentaires de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’interdiction ou la restriction des droits syndicaux et de négociation collective dans plusieurs secteurs. Dans sa communication, le gouvernement indique que les salariés des organismes ou entreprises autonomes ou semi-autonomes (banques, chemins de fer, WAPDA, télécommunications et autres entreprises publiques) ne sont pas des fonctionnaires au sens de l’article 2 1) b) de la loi de 1973 sur les fonctionnaires, leurs conditions d’emploi n’étant pas réglementées par cette loi. Le gouvernement signale que les salariés des entités susmentionnées sont considérés comme des fonctionnaires dans le seul but de leur permettre de faire appel devant le Tribunal des services fédéraux contre les sanctions disciplinaires qui leur sont imposées. La commission rappelle que ces catégories de travailleurs devraient pouvoir bénéficier des droits prévus par la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées en ce sens. La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 18 septembre 2001 ainsi que de celles de l’APFTU en date du 11 novembre 2002, et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note aussi les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2069 (novembre 2001).

Les autres commentaires de la commission portaient sur des divergences graves entre la législation nationale et la convention à propos des points suivants:

-  Déni du droit de négociation collective dans les secteurs bancaires et financiers publics (art. 38-A à 38-I de l’ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP)). La commission avait noté que d’autres catégories de travailleurs sont privées des droits prévus par la convention (fonctionnaires de grade 16 ou supérieur, fonctionnaires des services de foresterie et de chemins de fer, agents hospitaliers, employés des postes, employés de l’aviation civile).

Le gouvernement indique qu’il fournira des informations sur les progrès des travaux de la commission chargée de la révision de la loi bancaire, laquelle traitera des questions soulevées par la commission. La commission rappelle que seuls les membres des forces armées et de la police et les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. Elle demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation conforme à la convention.

-  Déni des droits garantis par les articles 1 (protection contre la discrimination antisyndicale), 2 (protection contre les actes d’ingérence), et 4 (droit de négocier collectivement) de la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation (art. 25 de l’ordonnance de 1980 portant réglementation des zones franches d’exportation).

Le gouvernement avait indiqué qu’il a décidé d’autoriser les zones franches d’exportation à participer à l’élaboration d’une législation du travail, laquelle est en cours d’achèvement. Le gouvernement avait également indiqué que cette législation satisferait aux exigences de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de lui fournir copie du projet de législation et de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient rapidement de tous les droits et garanties prévus par la convention.

-  Absence d’une protection législative suffisante pour les travailleurs licenciés en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales (le jugement rendu le 11 août 1994 par la Cour suprême restreint le droit de recours en justice lorsque ce licenciement n’est pas en rapport avec un conflit du travail, interdisant ainsi la possibilité de réintégration prévue par l’article 25-A de l’ORP).

Le gouvernement indique simplement dans son rapport que la partie lésée peut présenter un recours devant toute autre cour créée dans ce but. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé suffisamment d’informations à ce sujet et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection appropriée.

­-  Peines d’emprisonnement et/ou amendes en cas d’utilisation des facilités de la banque (téléphone, etc.) ou en raison de la poursuite des activités syndicales durant les heures de travail (art. 27-B de l’ordonnance sur les compagnies bancaires, 1962, telle qu’amendée en 1977). La commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition.

-  Portée limitée de la législation sur les droits syndicaux (ORP, loi de 1973 sur les fonctionnaires, etc.). La commission se réfère aux commentaires faits sous la convention no 87.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer