National Legislation on Labour and Social Rights
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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38 de la convention (en relation avec l’article 69 f)). Dans son observation antérieure, la commission avait noté le renversement de jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) relatif à l’applicabilité directe des dispositions susmentionnées de la convention qui autorisent la suspension des prestations seulement lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute intentionnelle de l’intéressé. Selon les arrêts du TFA des 25 août 1993 et 21 février 1994, les normes internationales l’emportaient sur l’article 7, alinéa 1, de la Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI) ainsi que sur l’article 37, alinéa 2, de la Loi fédérale sur l’assurance accidents (LAA), lesquels permettaient la réduction des prestations en espèces pour négligence grave. En conséquence, la commission avait souhaité que le gouvernement indique dans ses prochains rapports toutes modifications apportées à sa législation nationale en vue de la mettre en conformité formelle avec l’article 69 f) de la convention, par exemple à l’occasion d’une prochaine révision de la LAA ou de l’adoption de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales.
En réponse, le gouvernement indique dans son rapport que, par une modification du 9 octobre 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, la LAA a été mise en conformité avec l’article 38 de la convention, en relation avec l’article 69 f). Selon la nouvelle rédaction de l’article 37, alinéa 2, de la LAA (état au 6 avril 1999) fournie par le gouvernement, la possibilité de la réduction des indemnités journalières de l’assuré pour un accident provoqué par sa négligence grave n’est retenue que dans l’assurance des accidents non professionnels. La commission note avec intérêt cette modification qui concerne l’accident causé par une faute de l’assuré. Elle constate toutefois qu’en ce qui concerne la même sanction appliquée aux survivants de l’assuré en vertu de l’article 38, alinéa 2, de la LAA, qui reste applicable aux accidents et maladies professionnelles en plus des accidents non professionnels, la situation en droit demeure inchangée, puisque cette disposition permet toujours de réduire, ou même de refuser dans les cas particulièrement graves, les prestations en espèces d’un survivant si celui-ci a provoqué le décès de l’assuré par une négligence grave.
La commission a notéà cet égard, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son 24e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, que le projet de 4e révision de la LAI est actuellement en examen devant le Parlement. Elle a également noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1996-2001 sur la convention no 128, que la législation nationale sera mise en conformité formelle avec la convention dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la Partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). La commission espère par conséquent que le gouvernement saisira cette occasion pour mettre l’article 38, alinéa 2, de la LAA, ainsi que l’article 7, alinéa 2, de la LAI en pleine conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout développement qui pourrait intervenir à cet égard.