National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les brèves informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 26 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, fixe à 25 kg pour les femmes et les jeunes travailleurs le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement. Elle avait à cet égard indiqué que la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) préconise pour une femme âgée de 19 à 45 ans, du point de vue de l’ergonomie, une limite de 15 kg en ce qui concerne la charge admissible au cours de soulèvement et de transport occasionnel. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de limiter plus encore l’affectation de travailleuses au transport manuel de charges légères n’excédant pas, autant que possible, 15 kg.
2. Article 6. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, le transport manuel est de moins en moins pratiqué et qu’une enquête menée en août 2000 par les services de l’Inspection générale du travail a confirmé la mécanisation avancée de beaucoup d’opérations en milieu de travail afin de réduire la fatigue et les risques qui en résultent. La commission, en prenant note des indications du gouvernement, prie à nouveau le gouvernement d’apporter des précisions sur les types de moyens techniques mis en œuvre pour réduire et faciliter spécifiquement le transport manuel des charges.