National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, à la suite de la nouvelle loi no 6 de 2000 sur l’emploi, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, l’interdiction du travail de nuit des femmes disparaît et la loi (chap. 55:04) sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants est abrogée. La commission est donc conduite à constater que la législation nationale ne donne plus effet aux dispositions de la présente convention. Elle note également que le gouvernement déclare que le Conseil consultatif tripartite du travail se réunira pour étudier la possibilité de dénoncer la convention dès que les nouveaux membres de ce conseil auront été nommés par le ministre. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est actuellement ouverte à dénonciation pour une période d’un an (du 27 février 2001 au 27 février 2002) et qu’à défaut de se prévaloir de cette possibilité dans les délais impartis le gouvernement se trouvera liéà nouveau pour une nouvelle période de dix ans selon ce que prévoit l’article 15, paragraphe 2, de cet instrument. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute décision en la matière.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement envisagera favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, dans un très proche avenir et rappelle qu’il lui est loisible de faire appel, à cet égard, à l’assistance technique du Bureau.