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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mongolia (Ratificación : 1969)

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La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption, le 18 décembre 1999, du nouveau Code du travail de la Mongolie.

1. Se référant à ses précédents commentaires sur le Code du travail de 1991, instrument qui n’exprimait pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que l’article 49.2 du Code du travail de 1999 établit que les hommes et les femmes accomplissant le même travail auront droit au même montant de rémunération. S’il est vrai que cette disposition apporte une réponse à la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission constate cependant que son champ est plus étroit que ce que ne prévoit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, l’égalité de rémunération doit être établie pour un travail de valeurégale. Elle est donc conduite à renouveler ses précédents commentaires recommandant au gouvernement d’envisager la possibilité de consacrer de manière explicite dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission note que l’article 28 3) 1) de la loi de 1995 sur les services publics dispose que, lorsque le montant, le niveau et le taux de la rémunération dus à un employé de l’administration sont établis, des taux similaires de rémunération seront fixés en ce qui concerne les autres postes similaires de l’administration. La commission prie le gouvernement d’indiquer ce que recouvre l’expression «taux de rémunération similaire» ainsi que les modalités selon lesquelles les postes «similaires» de l’administration sont classifiés. De plus, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris des statistiques, faisant ressortir la répartition entre hommes et femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de la fonction publique. Elle le prie enfin d’indiquer également la méthodologie suivie pour fixer les taux de rémunération dans la fonction publique et les mesures prises pour éviter ou atténuer toute distorsion imputable au sexisme dans le processus de fixation des salaires.

3. L’article 3 de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application des dispositions de cet instrument, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’instauration de taux différenciés de rémunération, la commission note que l’article 49.1 du Code du travail de 1999 dispose que la rémunération sera fixée sur la base d’un taux horaire ou du rendement, ou encore d’autres critères tenant compte des résultats du travail accompli. Le gouvernement indique dans son rapport que les entreprises et établissements de tous types établissent la valeur des résultats de leurs salariés. Selon le rapport, le décret gouvernemental no 145 de 1996 établit une procédure de fixation des salaires sur la base d’une évaluation du travail de l’intéressé, ce qui permet de majorer la rémunération d’un certain montant, compte tenu des résultats du travail accompli. La commission rappelle que, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents, ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des rémunérations, il faut que leur application se fasse de bonne foi car, comme l’a montré l’expérience, l’exigence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pratiques des barèmes de salaires établis par les employeurs en application des articles 49.1 et 48.3 du Code et du décret gouvernemental no 145 de 1996. De même, elle lui saurait gré de communiquer copie du décret no 145 avec son prochain rapport.

4. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 dispose qu’une liste des travaux interdits aux femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire responsable des questions de travail. Le gouvernement est prié de fournir, avec son prochain rapport, la liste à jour de ces travaux.

5. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’aux termes de l’annexe de la résolution no 90 de 1995 intitulée «procédure courante» des salariés ayant les mêmes attributions percevront une rémunération d’un même taux de base, mais leurs salaires pourront se différencier en fonction de leurs états de service, de leur expérience, de leurs performances et de leur rendement. La commission avait alors noté que les entreprises auxquelles cette annexe s’applique (entreprises d’Etat et sociétés par action dans le capital desquelles l’Etat a une majorité de blocage) sont tenues d’établir un règlement concernant les taux de rémunération, conformément à l’article 16 de cette annexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur les barèmes de salaires (que ces entreprises sont tenues d’établir en vertu de l’article 16 de l’annexe) pour un certain nombre de ces entreprises publiques et de ces sociétés employant un grand nombre de femmes, et de bien vouloir indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes classés dans ces entreprises, selon les différents niveaux de rémunération.

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