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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) - Australia (Ratificación : 1994)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi de 2001 sur les sociétés, et souhaite attirer l’attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note avec intérêt la conclusion de deux arrangements administratifs, ou filets de sécurité, le Régime de soutien des droits des employés (EESS) qui s’applique aux réclamations faites en cas de cessation de la relation d’emploi due à l’insolvabilité de l’employeur entre le 1er janvier 2000 et le 11 septembre 2001, et le Régime général de protection des droits des salariés, notamment en cas de licenciement (GEERS), qui s’applique aux employés dont la relation d’emploi cesse du fait de l’insolvabilité de leur employeur à partir du 12 septembre 2001. Ces deux régimes s’appliquent en principe à tous les employés mais excluent les directeurs possesseurs d’actions, leurs parents, les travailleurs autres que les employés (par exemple les sous-traitants), les employés dont la relation d’emploi a cessé pour une raison autre que l’insolvabilité et les réclamations faites plus de douze mois après la cessation de la relation d’emploi. En vertu du dispositif de l’EESS, les droits protégés comprennent les salaires dus à concurrence de quatre semaines, quatre semaines de congés annuels, quatre semaines d’indemnités de licenciement, cinq semaines d’indemnités de préavis et douze semaines de congés d’ancienneté. Par contre, le GEERS ne prévoit aucune limite maximum en ce qui concerne la période pour laquelle des droits salariaux sont constitués, étant exclues les indemnités de licenciement qui sont limitées à huit semaines. En matière de limitation pécuniaire, le montant auquel un travailleur peut avoir droit sous le régime de l’EESS est plafonnéà 20 000 dollars australiens, tandis que le salaire plafond fixé par le GEERS est actuellement de 81 500 dollars australiens mais fait l’objet d’une indexation annuelle, étant entendu que les travailleurs dont les gains sont plus élevés peuvent être payés comme s’ils gagnaient un taux équivalent au salaire plafond prévu par le régime. La commission note également avec intérêt l’établissement d’un troisième régime, le Régime spécial des droits des employés du groupe Ansett (SEESA), mis en place suite à l’insolvabilité de Ansett Airlines et de plusieurs de ses filiales et financé par un droit sur les billets des passagers pour tous les vols au départ de l’Australie. A la lumière des changements susmentionnés, la commission rappelle que le gouvernement pourrait souhaiter envisager d’étendre son acceptation à la Partie III de la convention relative à la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. La commission prie donc le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail, dans ses prochains rapports, de toute initiative prise à cette fin.

Article 4, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’application de la loi de 2001 sur les sociétés et de la loi de 1966 sur les faillites aux employés du secteur public. D’après le gouvernement, si ces lois ne s’appliquent pas aux agents travaillant directement pour un organisme de droit public, les organismes inscrits sous le régime de la loi de 2001 sur les sociétés et auxquels une autorité australienne est partie prenante relèvent en général directement des dispositions habituelles d’insolvabilité de la loi de 2001 sur les sociétés, y compris des dispositions protégeant les droits des travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 109 1) e) de la loi de 1966 sur les faillites, le montant maximum de la masse de la faillite à distribuer à un employé pour paiement de salaire est actuellement fixéà 3 300 dollars australiens et fait l’objet des réajustements nécessaires au maintien de sa valeur. Cependant, compte tenu des plafonds de revenus plus élevés prévus par l’EESS et le GEERS, la commission est conduite à renouveler sa demande d’informations complémentaires pour pouvoir évaluer si le montant maximum susmentionné représente un seuil socialement acceptable au sens de l’article de cette convention et compte tenu des variables énumérées au paragraphe 4 de la recommandation (nº 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note qu’en décembre 2001, selon les estimations, 6,1 millions d’employés du secteur privéétaient couverts par les mesures donnant effet à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des filets de sécurité, y compris des statistiques disponibles sur le nombre de demandes reçues, de créances liquidées et de dettes recouvrées d’employeurs en faillite.

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