National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Champ d’application de la convention. La commission note que la loi no 12 de 1990 sur le travail (la loi) ne s’applique pas aux travailleurs occupés dans la fonction publique, le service des prisons et les services domestiques. Tout en rappelant que seules les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les droits prévus dans la convention sont assurés pour les catégories susmentionnées de travailleurs.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 75 de la loi prévoit que toute condition dans un contrat de travail, qu’elle soit explicite ou implicite, interdisant à un employé de devenir ou de rester membre d’un syndicat, ou le soumettant à une sanction, à une perte de bénéfice ou à un désavantage quelconque en raison d’une telle affiliation, sera nulle et non avenue. La commission note, cependant, qu’aux termes de l’article 73(1) tous les travailleurs n’ont pas droit à un contrat d’emploi écrit, ce type de contrat étant réservéà des cas spécifiques d’emploi, en particulier à l’emploi à durée déterminée de six mois ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont une protection adéquate est garantie aux travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale dans les cas où la relation d’emploi n’est pas basée sur un contrat d’emploi écrit.
La commission note que la Partie IX, articles 109-125, du projet de la loi qui avait été soumis au Parlement, comportait des dispositions relatives à la protection contre le licenciement pour raison d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales, notamment les grèves, et prévoyait l’indemnisation et la réintégration pour remédier à de tels actes. Cependant, les dispositions correspondantes manquent dans la copie de la loi sur le travail, adoptée par le Parlement, dont dispose la commission. La commission prie donc le gouvernement de transmettre une copie complète de la loi.
Article 2. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission note que la loi ne comporte aucune disposition relative à la protection contre des actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent les actes d’ingérence (tels que la création d’organisations de travailleurs ou le soutien financier à des organisations de travailleurs dans le dessein de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs) et qui garantissent des procédures de recours suffisamment rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Les mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission note que l’article 161 de la loi prévoit que les conventions volontaires «peuvent»être enregistrées par le fonctionnaire compétent à la demande des deux parties à la convention. Tout en notant que le libellé de cet article semble autoriser le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement, la commission rappelle que l’enregistrement d’une convention collective ne peut être refusé qu’en cas de vice de procédure ou en cas de non-conformité aux normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si le fonctionnaire compétent a en effet le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement d’une convention et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les critères sur la base desquels celui-ci devrait fonder la décision de refus d’enregistrement, ainsi que les raisons qui ont été invoquées dans le passé pour refuser l’enregistrement de conventions collectives.
La commission note que, aux termes de l’article 168, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat doit être enregistré comme «compétent», au sens des articles 128(5) et 142 de la loi (c’est-à-dire que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement doit être convaincu que le syndicat est et est susceptible de rester indépendant et qu’il est capable de représenter efficacement ses membres et de diriger les affaires syndicales). Estimant que des dispositions qui permettent un tel pouvoir discrétionnaire au fonctionnaire chargé de l’enregistrement sont contraires au principe de l’autonomie des parties à une négociation collective et ne sont donc pas en conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier en conséquence les articles 128(5), 142 et 168.
La commission note aussi qu’aux termes de l’article 168, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat devra représenter un certain pourcentage d’employés engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné emploie 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation pouvant être composé de deux syndicats ou plus). La commission rappelle que, lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note aussi que l’article 168(6) prévoit qu’un employeur peut, s’il le désire, organiser un vote à bulletin secret sur la base d’une demande, en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission estime que l’organisation d’un vote en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités ou par une partie indépendante, à la demande d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 168(6) conformément aux précisions ci-dessus.
La commission note qu’aux termes de l’article 167 un comité de travail peut être créé dans un établissement qui occupe 100 travailleurs au moins. La commission demande au gouvernement de préciser le rôle de tels comités et d’indiquer plus particulièrement: 1) si les représentants du syndicat peuvent être élus au sein de tels comités; et 2) si ces comités peuvent négocier et conclure des conventions collectives même lorsqu’un syndicat existe dans l’entreprise.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires publics bénéficient des droits de négociation collective et de spécifier les dispositions législatives pertinentes.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures, prises ou envisagées, à ce propos.